Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0b3dfabddd9699dff59
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Hospitalisation sans consentement 1-11 HO ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 N° 2023/114 Rôle N° RG 23/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVSR [E] [L] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [5] LA PROCUREURE GENERAL PRES DE LA CA D'AIX-EN-PROVENCE [K] [P] Copie délivrée : contre émargement le : 27 Juillet 2023 au Ministère Public Copie adressée : par courriel le : 27 Juillet 2023 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le curateur/tuteur par LRAR - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 13 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00609. APPELANTE Madame [E] [L] née le 23 Mars 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], actuellement hospitalisée au centre hospitalier intercommunal de [5], comparante en personne, assistée de Me Pauline CHASTAN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMES : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [5] non comparant PARTIE JOINTE : Madame LA PROCUREURE GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, ayant déposé des réquisitions écrites non comparant TIERS : Madame [K] [P] ATIAM du VAR demeurant [Adresse 1] non comparante *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 27 Juillet 2023, en audience publique, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Cécilia AOUADI, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023. ORDONNANCE par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023 Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, SUR QUOI, Selon la procédure figurant au dossier, Mme [L] [E] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète prononcée le 6 juillet 2023 par le Directeur du centre hospitalier intercommunal de [5], à la demande de Mme [P] [K] sa curatrice dans le cadre de l'article L3212-3 du code de la santé publique, au vu du certificat médical daté du même jour du docteur [I] [S]. Par ordonnance rendue le 13 juillet 2023, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a maintenu la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [L] [E]. Par lettre enregistrée le 19 juillet 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [L] [E] a interjeté appel de la décision précitée. Le ministère public a conclu par écrit en date du 24 juillet 2023 à la confirmation de la décision querellée. L'appelant a déclaré à l'audience: J'ai fait appel car j'ai un trouble bipolaire depuis 2003. A plusieurs reprises et depuis que je réside à [Localité 3], à chaque fois je retournais à l'hôpital. Pour moi c'est rétablir une vérité, j'ai l'impression que l'on me juge. Ma vérité est que j'ai décortiqué le dernier rapport du JLD il y a du vocabulaire que je ne connais pas et pour moi c'est faux. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'hospitalisation: on m'a harcelé, on m'a blessé mais à l'hôpital et depuis 2019 c'est un programme établi par un médecin : le 6/7 mon père est revenu de Corse et je voulais rester en famille. Les médecins m'ont amenée à l'hôpital et on m'a dit que j'avais des délires de persécution. Je vois l'hospitalisation comme un moyen de soins mais j'ai peur. On m'a saoulée, quand je ramenais des effets personnels on vidait ma chambre parce qu'il y avait pleins de choses. Je voulais créer une communauté à [Localité 3]. La curatrice me donne de l'argent quand elle veut, alors qu'elle m'a dit que je fais ce que je veux avec mon argent. Je suis sous curatelle renforcée. L'état de mon appartement a pris beaucoup de place dans ma maladie mais je ne comprends pas pourquoi. J'accepte l'accompagnement autonome, ma mère est décédé, la société de nettoyage ont jeté la vaisselle de ma mère, un vase tout ça pour 1000e. J'ai une aide à domicile depuis peu. J'ai eu des permissions et j'ai astiqué, mais il me faut des produits et on a cassé des affaires. Avant on me menottait, me maltraitait par la police mais ca n'est plus le cas. Hier je suis rentrée de permission et j'ai pleuré dans ma chambre. Cette structure est la 1ère qui a été refaite mais je suis bien chez moi, j'ai réussit à gérer mes problèmes. Avec les caméras ça va mieux. Je me sens bien et en confiance. Je vais refaire mon passeport et voyager. Son avocat a exposé: Qu'elle n'est pas opposée aux soins. Je n'ai pas d'observation quant à la procédure. C'est compliqué de se positionner sur les certificats médicaux, son inquiétude est l'hospitalisation longue. L'hospitalisation lui a fait du bien et on cherche la stabilisation dans cette dynamique positive. Et ainsi envisager le retour au domicile. Elle va vers une évolution positive et retrouver un domicile rangé. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable. En application de l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique, à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi. Le certificat médical initial établi le 6 juillet 2023 par le docteur [I] [S], psychiatre au centre hospitalier intercommunal de [5] précise que les troubles de l'intéressée rendent impossible son consentement aux soins et qu'il existe un risque grave d'atteinte à son intégrité. Le certificat médical de 24 heures établi le 7 juillet 2023 par le docteur [W], psychiatre au CHI [5] note une patiente hospitalisée suite à un signalement des infirmiers libéraux et de l'équipe d'ACT pour troubles du comportement décompensation thymique, calme moins logorrhéique dans un déni partiel des troubles. Le certificat médical de 72 heures établi le 9 juillet 2023 par le docteur [O] [X], psychiatre au CHI [5] relève principalement que l'état clinique est en cours d'évolution favorable avec une persistance des éléments délirants de persécution sans reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles. Le certificat médicale établi le 11 juillet 2023 par le docteur [D] pour transmission au juge des libertés et de la détention indique que l'hospitalisation a permis la remise en place du traitement et une amélioration de l'état clinique de la patiente tout en pointant la prise de conscience très partielle par l'intéressée de l'incidence de l'arrêt de traitement sur son épisode de décompensation. L'avis médical du 26 juillet 2023 du docteur [R] confirme l'amélioration avec persistance de fluctuations thymiques et la conscience limitée des troubles et de la nécessité de prise du traitement. Il précise que la patiente bénéficie de permissions à son domicile qui se déroulent bien. Le teneur des pièces médicales énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L3212-3 et suivants du code de la santé publique sont toujours réunies. En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [E] [L] Confirmons la décision déférée rendue le 13 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publiquearticle L3212-3 du Code de la Santé Publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0b3dfabddd9699dff59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel