Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0b4dfabddd9699dff5b
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Tribunal judiciaire COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/995 Rôle N° RG 23/00995 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS7I Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Juillet 2023 à 15h04. APPELANT Monsieur [N] [O] né le 20 Octobre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne non comparant, représenté par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES représenté par monsieur [B] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 à 16h30, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 mars 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17 heures 05 ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de NICE rejetant la contestation de la décision de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [N] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2023 par Monsieur [N] [O] ; Monsieur [N] [O] avait demandé à comparaître et a été convoqué à cette fin. Cependant, il résulte d'un message justifié par mail du 11 juillet à 9 heures 20 émanant du centre de rétention que l'appelant a refusé de venir à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel mais ne retenant que deux moyens sur ceux évoqués, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, ne justifiant pas de la délégation de compétence idouane. Il conteste la décision de placement en rétention administrative faute d'examen de la situation individuelle de son client et faute de motivation spécifique sur la vulnérabilité de ce dernier qui bénéficie de soins psychiatriques et a déjà été hospitalisé plusieurs fois pour ce motif, élément non pris en compte dans le décision du préfet. Le conseil fait également valoir l'erreur d'appréciation de la décision du préfet car le placement en rétention administrative n'était pas nécessaire, l'appelant disposant qui plus est d'une adresse stable en France. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que l'autorité signataire de la décision de placement en rétention administrative de l'appelant avait reçu délégation de signature pour ce faire. Il ajoute que l'arrêté de placement est motivé en fait et en droit, au regard de la situation de l'intéressé dont la situation individuelle, y compris en termes de vulnérabilité, a été étudiée. Il se défend de toute erreur d'appréciation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte L'arrêté de placement en rétention contesté est signé de Monsieur [Z] [V], chef du pôle contentieux à la préfecture des Alpes-Maritimes qui disposait d'une délégation du préfet des Alpes-Maritimes accordée le 22 mai 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'examen de la situation personnelle de l'étranger et de sa vulnérabilité Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En vertu de l'article L 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est au retenu de justifier de tout document et pièces pour attester de la situation qu'il allègue. Par ailleurs, aux termes de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Monsieur [N] [O] soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait et en droit, et que le préfet n'a pas pris en considération sa vulnérabilité et notamment les soins psychologiques et psychiatriques dont il a besoin. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que monsieur [N] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité, se maintenant dans une situation irrégulière depuis 18 mois sans démarche en vue de régulariser sa situation, y compris après l'expiration de son dernier titre depuis plus d'un mois, et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif ; qu'il n'a pas par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, monsieur [N] [O] n'ayant pas justifié de son domicile, et n'ayant formé aucune observation sur sa situation sur le formulaire destiné à cet effet et rempli le 5 juillet 2023, ni lors de son audition par les services de police le 5 juillet 2023 à 9 heures 35. De même, le passeport dont il est fait état le 6 juillet 2023 a été remis postérieurement au placement en rétention administrative, l'intéressé ayant déclaré le 5 juillet ne détenir aucun document de voyage valide. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que monsieur [N] [O] n'a fait aucune déclaration à ce titre préalablement à son placement en rétention dans les observations écrites sus-visées du 5 juillet 2023, signées par lui. De même, lors de son audition devant les services de police, l'appelant a uniquement déclaré 'être asthmatique, rien de plus'. Le préfet ne disposait en outre pas des éléments médicaux produits ultérieurement, au moment de la décision de placement en rétention. En définitive, l'ensemble des éléments médicaux (traitement et suivi psychiatrique), et d'hébergement en France (attestation d'hébergement par une amie à [Localité 2]) de monsieur [N] [O] ont été transmis après la décision de placement en rétention, et, en tout état de cause, le certificat médical produit n'atteste d'aucune incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention, étant en capacité de poursuivre celui-ci au sein du centre de rétention administrative. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouvait et se trouve caractérisé en application de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que monsieur [N] [O] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que monsieur [N] [O] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale puisqu'il a déclaré lors de son audition devant les services de police le 5 juillet 2023 être sans logement et dormir dans la rue. Son hébergement chez une amie à [Localité 2] résulte donc d'éléments transmis ultérieurement à la décision du préfet dont il n'est pas démontré qu'il en avait connaissance. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que l'appelant pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter les contestations de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nice en date du 08 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 741-4 du code de larticle L 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L 813-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0b4dfabddd9699dff5b
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