Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0b4dfabddd9699dff5d
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 N° 2023/1084 Rôle N° RG 23/01084 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWHK Copie conforme délivrée le 28 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2023 à 11h35. APPELANT Monsieur [L] [E] né le 01 Mai 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, Actuellement détenu au CRA du [Localité 1] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transfert des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio conférence M. [S] [C], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir spécial et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Julie DESHAYE, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023 à 12 H 30, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter définitivement le territoire national pris le 15 septembre 2020 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de TOULOUSE ; Vu la décision du Préfet des Bouches-du-Rhône de mise à exécution de la mesure d'éloignement à destination du pays dont Monsieur [L] [E] a la nationalité en date du 31 janvier 2023 notifiée le 1er février 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16h50; Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2023 par Monsieur [L] [E] ; Monsieur [L] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je veux aller en Espagne. Je veux travailler pour gagner un peu de sous. Je serais prêt à faire un hébergement pour voir mes enfants. Je ne veux pas retourner en Algérie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Je soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de la copie jointe du registre qui doit être actualisée, elle ne mentionne pas l'appel fait; selon l'art L553-1. la requête doit préciser un certain nombre d'informations, date, décision, appel, résultat, motifs. Il manque des informations. On est dans le cadre d'une seule rétention avec 2 prolongations. Le registre doit faire état des informations. Que l'on reste dans un même CRA ou que l'on fasse l'objet d'un transfert. Le registre n'est pas complet, je demande l'infirmation et le remise en liberté de M. [E]. En l'occurrence, il n'existe pas de menace ni d'atteinte à la sécurité, alors qu'il y a eu 2 prolongations. On n'est pas dans un cas autorisant la 2ème prolongation. Il n'y a pas eu de vol de retour prévu pour M. [E]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative L'article R 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. La production de ce registre actualisé permet un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention et est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête. En l'espèce, M.[E] a fait l'objet d'un transfert du CRA de [Localité 4] au CRA de [Localité 3] le 16 juillet 2015 à 16h15. Le registre tenu à [Localité 3] dès lors est parfaitement actualisé et mentionne régulièrement les formalités utiles à la mesure de rétention sans avoir à reprendre l'intégralité des mentions antérieures contenues dans le registre de [Localité 4] également versé aux débats parfaitement tenu et actualisé. Ce moyen sera en conséquence écarté. Sur l'absence de réunion des conditions de deuxième prolongation Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En effet l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont accordé un laissez passer le 25 juillet 2023 et un routing a été obtenu pour le 31 juillet 2023. Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M. [E] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Ce moyen est écarté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens de M.[E], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0b4dfabddd9699dff5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel