Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0b6dfabddd9699dff61
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 4 328 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [L] C/ S.A.S. GARAGE DU VIMEU copie exécutoire le 28/07/2023 à Me THIEFFINE Me BIBARD LDS/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 28 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/02396 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOIF JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 05 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F 21/00056) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [I] [L] né le 29 Juillet 1968 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté, concluant et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'AMIENS, représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat postulant ET : INTIMEE S.A.S. GARAGE DU VIMEU [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François DORY, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 31 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Laurence de SURIREY en son rapport, - l'avocat en ses conclusions et plaidoirie Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 28 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [L], né le 29 juillet 1968, a été engagé par la société Garage du Vimeu (la société ou l'employeur) à compter du 6 décembre 1990 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein verbal. Il occupait dernièrement un poste de tôlier confirmé, échelon 9, selon la convention collective des services de l'automobile. La société emploie plus de dix salariés. Du 7 octobre 2015 au 28 février 2016, il a été placé en mi-temps thérapeutique. Un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 29 février 2016. Le 26 mai 2016, l'employeur l'a mis en demeure, par lettre recommandée, de justifier du motif de son absence. Le 31 mai 2016, la société l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juin 2016, en ces termes «Vous êtes entré dans l'entreprise le 06 Décembre 1990 et vous exercez les fonctions de Tôlier Confirmé. Vous avez été placé en arrêt maladie du 02 septembre 2013 au 06 Octobre 2015 puis en mi-temps thérapeutique jusqu'au 29 février 2016, date à laquelle vous avez de nouveau été placé en arrêt maladie. Nous avons jusqu'à maintenant pallié à votre absence, mais à ce jour, nous avons épuisé les mesures internes et toutes solutions externes adaptées pour pourvoir votre poste. A ce jour nous devons envisager un remplacement définitif en temps plein sur votre poste de travail... » Le 10 juin 2016, le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise, l'a déclaré apte à mi-temps thérapeutique avec port obligatoire des équipements de protection individuelle adaptés aux produits manipulés et avec prévision de nouvelle visite un mois plus tard après examens complémentaires. Le salarié n'a pas repris son poste à l'issue de cette visite dans des conditions qui font débat. L'entretien préalable s'est tenu le 13 juin 2016 en présence de M. [L]. Le 7 juin 2016, le salarié a fait une déclaration de maladie professionnelle à propos de laquelle l'employeur a émis des réserves. A l'issue d'une visite du 4 juillet 2016, le médecin du travail a retenu : « une contre indication temporaire au poste de carrossier-peintre relève de la médecine de soins ». Le 11 juillet 2016, le salarié a été licencié au regard de la nécessité d'assurer son remplacement définitif compte tenu de son absence prolongée et répétée et de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise. Le 17 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [L] la prise en charge de sa pathologie déclarée le 3 juin 2016 (épicondylite du coude droit) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rejeté ses demandes. L'affaire est pendante devant la cour d'appel d'Amiens. Le 15 mars 2017, le salarié a été reconnu travailleur handicapé sans taux d'incapacité. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 22 septembre 2017. Par jugement du 5 avril 2022, le conseil a : - considéré que le licenciement de M. [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse - débouté ce dernier de toutes ses demandes ; - débouté le Garage du Vimeu de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [L] aux dépens. M. [L], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées le 17 mai 2023 demande à la cour de le dire recevable en ses demandes et en conséquence de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - A titre liminaire, débouter la société Garage du Vimeu de sa demande de sursis à statuer - A titre principal sur le fond, considérer que son licenciement est nul et condamner la société Garage du Vimeu à lui payer les sommes suivantes : o 43 280 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (24 mois de salaire) ; o 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; o 3 073,67 euros brut à titre de complément d'indemnité de préavis (indemnité de congés payés comprise) ; o 1 857,30 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement ; o 664,71 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; o 91,44 euros net à titre de retenue injustifiée « vêtement de travail » ; o 1 701,22 euros net à titre de salaire non payé ; o 125,36 euros net à titre de remboursement d'une retenue illégale pour outillage ; o 52,92 euros à titre du remboursement d'une « régularisation salaire positif » ; o 358,57 euros net à titre de remboursement d'une « régularisation salaire négatif » (janvier 2014) ; o 150,40 euros à titre de remboursement d'une retenue pratiquée à tort au titre de la mutuelle. - A titre subsidiaire, o 33 362 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (18,5 mois de salaire) ; o 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; o 3 073,67 euros brut à titre de complément d'indemnité de préavis (indemnité de congés payés comprise) ; o 1 857,30 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement ; o 664,71 euros brut à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; o 91,44 euros net à titre de retenue injustifiée « vêtement de travail » ; o 1 701,22 euros net à titre de salaire non payé ; o 125,36 euros net à titre de remboursement d'une retenue illégale pour outillage ; o 52,92 euros à titre du remboursement d'une « régularisation salaire positif » ; o 358,57 euros net à titre de remboursement d'une « régularisation salaire négatif » (janvier2014) ; o 150,40 euros à titre de remboursement d'une retenue pratiquée à tort au titre de la mutuelle. - Condamner la société Garage du Vimeu à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, la société Garage du Vimeu demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence, - Déclarer que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur le licenciement : 1-1/ Sur la nullité du licenciement : M. [L] soutient que l'employeur, a eu connaissance, dès le 27 juin 2016, de l'origine professionnelle de sa pathologie de sorte qu'il bénéficiait de la protection contre le licenciement quelle que soit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et peu important le recours de l'employeur, que le débat sur l'origine professionnelle ou non de sa maladie est sans intérêt et ne relève pas de la juridiction prud'homale et que son licenciement est nul par application de l'article L.1235-13 du code du travail en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à sa maladie professionnelle. La société, en substance, fait valoir que lorsqu'elle a procédé au licenciement elle n'avait pas connaissance de la maladie professionnelle alléguée tel que l'ont objectivement constaté les premiers juges et que c'est donc de toute bonne foi qu'elle a procédé au licenciement du salarié se trouvant dans la nécessité de pourvoir définitivement au poste compte tenu d'une absence qui durait depuis 2013. Elle met en doute l'existence d'une maladie professionnelle en mettant en avant la chronologie des faits et certificats médicaux et affirme que l'attitude de M. [L] concernant ses visites médicale à la médecine du travail, sans cesse reportées, est révélateur de sa mauvaise foi et de la stratégie qu'il a mise en place pour les besoins de la cause. En application de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Cette règle s'applique dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ou même de la volonté du salarié de voir reconnaître l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident. L'article L.1226-13 dispose que le licenciement effectué en méconnaissance de cette disposition est nul. Ce texte est applicable même si la procédure de licenciement a été engagée antérieurement. En l'espèce, l'employeur était informé le 28 juin 2016 de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [L] puisqu'il l'écrit dans une lettre daté du même jour. A compter de cette date, le salarié bénéficiait de la protection instaurée par les textes susvisés, peu important que l'employeur ait contesté cette demande et la décision postérieure de la caisse d'y faire droit. Les moyens tirés de l'absence injustifiée de M. [L], du défaut de caractère professionnel de sa pathologie et du recours formé contre la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie sont donc inopérants. En conséquence, la société ayant prononcé le licenciement le 11 juillet 2016 en invoquant ni une faute grave ni la nécessité de remplacer le salarié pour un motif étranger à la maladie professionnelle, le licenciement de M. [L] est nul. 1-2/ Sur les conséquences du licenciement nul : Compte tenu de la date du licenciement, il y a lieu d'appliquer les dispositions antérieures aux ordonnances du 22 septembre 2017 et du 29 mars 2018. M. [L] est en droit de prétendre non seulement à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, mais à des dommages-intérêts de nature à réparer l'intégralité du préjudice subi dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois. M. [L] a perçu une indemnités compensatrice de préavis de 806,40 euros alors qu'il avait droit au regard de son salaire de référence à 3 600,64 euros. Il lui est donc dû 2 794,24 euros plus 279,24 euros au titre des congés payés soit 3 073,67 euros. De même, l'indemnité de licenciement lui revenant était de 13 052,32 euros compte tenu de son ancienneté or, il n'a perçu que 11 207,02 euros de sorte qu'il est encore créancier de la somme de 1845,30 euros. En considération de la situation particulière du salarié qui a le statut de travailleur handicapé et justifie être resté au chômage jusqu'au 21 janvier 2018 et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif. M. [L] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. La demande au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas contestée par l'employeur, il sera donc fait droit à la demande étant observé que M. [L] était salarié à temps complet et non à temps partiel au moment de son licenciement. 1-3/ Sur la demande au titre du préjudice distinct : Le salarié sollicite également une indemnité distincte au motif que son licenciement totalement discriminatoire et abusif lui a causé un préjudice moral, exposant s'être retrouvé dans une situation financière extrêmement précaire, ayant dû faire intervenir son avocat pour que l'attestation de salaire nécessaire au calcul de ses indemnités journalières soit établie par l'employeur lequel a attendu l'expiration du préavis dont il avait pourtant été dispensé pour solder son compte. La société réplique que M. [L] n'apporte aucune preuve du préjudice moral dont il se targue. La cour rappelle que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. Ainsi, la caractérisation d'un préjudice distinct causé par ce comportement autorise le cumul des indemnisations. En l'espèce, M. [L] justifie de ce que la société a tardé à établir l'attestation de salaire ce qui a bloqué son dossier d'indemnisation par la CPAM et n'a versé le solde de tout compte que le 19 septembre 2016 alors qu'il n'a jamais été question qu'il exécute son préavis. Cette attitude lui a causé un préjudice moral distinct de la perte de son emploi qui justifie l'octroi de la somme indiquée au dispositif qui apparaît de nature à réparer l'intégralité de son préjudice. 2/ Sur les autres demandes : 2-1/ Sur la retenue « vêtements de travail » : M. [L] demande le remboursement d'une retenue de 91,44 euros pour « vêtement de travail » qu'il estime injustifiée toutefois il ne s'explique pas sur cette demande alors qu'aucune retenue de ce type ne figure sur les bulletins de paie et le solde de tout compte qu'il produit. Le jugement qui a rejeté cette prétention sera confirmé de ce chef. 2-2/ Sur la demande au titre du salaire non payé : Le salarié ne fournit aucune explication permettant de comprendre sa demande ce qui conduit à confirmer également le jugement de ce chef. 2-3/ Sur la retenue pour outillage : M. [L] qualifie cette retenue d'illégale. L'employeur expose qu'après inventaire fait avec le salarié, il a été constaté que manquaient des outils mis à sa disposition pour son travail, raison pour laquelle il a retenu une somme au solde de tout compte. Selon les articles L1331-1 et L.1331-2, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération et les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. Il est constant, en application de ces textes, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde laquelle se caractérise par l'intention de nuire de son auteur. En l'absence de faute lourde de M. [L], seule permettant à l'employeur d'effectuer une retenue sur salaire pour perte d'outils et étant observé que la perte alléguée n'est pas prouvée, la société sera condamnée, par infirmation du jugement, à rembourser au salarié la somme de 125,36 euros. 2-4/ Sur la « régularisation salaire positif » : La société ne justifie pas du bien fondé de cette retenue de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande et qu'elle sera condamnée de ce chef à payer à M. [L] la somme de 23,06 euros. 2-5/ Sur la régularisation « salaires positif-négatif » : La société ne s'expliquant pas clairement sur ce point et n'apportant aucun justificatif, la cour fera droit à la demande à hauteur de 23,06 euros, somme figurant au solde de tout compte, contrairement au conseil de prud'hommes. 2-6/ Sur la « régularisation salaire négatif » janvier 2014 : L'existence de cette régularisation ne résulte d'aucune pièce du dossier de M. [L]. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. 2-7/ Sur la retenue au titre de la mutuelle : M. [L] réclame la somme de 150,40 euros « à titre de remboursement d'une retenue pratiquée à tort au titre de la mutuelle » sans plus d'explication alors que le conseil de prud'hommes avait déjà constaté sa carence, de sorte que la cour qui n'est pas plus à même que les premiers juges d'apprécier le bien fondé de sa demande que l'employeur conteste, ne peut que confirmer le jugement de ce chef. 3/ Sur les demandes accessoires : L'issue du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens. La société, qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] au titre du « salaire non payé » ainsi qu'au titre des retenues injustifiées « vêtements de travail », « régularisation salaire négatif » d'avril 2014 et de la mutuelle, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, dit que le licenciement de M. [L] est nul, condamne la société Garage du Vimeu à payer à M. [I] [L] les sommes de - 21 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 800 euros en réparation du préjudice moral - 664,71 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1 701,22 euros à titre de rappel de salaire, - 125,36 euros à titre du remboursement de la retenue pour outillage, - 23,06 euros à titre de remboursement de la retenue « salaire positif », ordonne à la société Garage du Vimeu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, condamne la société Garage du Vimeu à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute autre demande, condamne la société Garage du Vimeu aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1235-13 du code du travail en larticle L.1226-9 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c8a0b6dfabddd9699dff61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel