Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0badfabddd9699dff69
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 566 970 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. CREVECOEUR - DIS
C/
[J]
copie exécutoire
le 28/07/2023
à
Me ROLLAND
Me PIAT
LDS/IL/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 28 JUILLET 2023
*************************************************************
N° RG 22/03507 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQJ6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 07 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 21/00198)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CREVECOEUR-DIS
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau de VAL D'OISE
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [J]
née le 09 Juillet 1983 à [Localité 4] (Oise)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 28 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Madame [J] a été engagée en qualité d'employée libre-service, niveau 1, échelon A par la société Crévecoeur-DIS (la société ou l'employeur) selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaires du 03 juillet 2018 jusqu'au 05 janvier 2019.
Suivant avenant du 07 janvier 2019, le contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, au même poste, à compter du 06 janvier 2019.
La convention collective applicable est celle des commerces à prédominance alimentaire.
La société compte plus de dix salariés.
Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre du 25 janvier 2021 pour le 05 février 2021.
Elle a fait l'objet d'un licenciement pour fautes graves par lettre du 10 février 2021 pour :
- Abandon de poste du 23 janvier 2021 ;
- Dénigrement de son manager, M. [D] ;
- Non-respect des règles d'hygiène.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui, par jugement du 7 juin 2022, a :
- Requalifié le licenciement de Mme [J] pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société à payer à celle-ci les sommes suivantes :
- 5 669,70 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 779,80 euros brut au titre du préavis
- 377,98 euros au titre des congés payés afférents
- 1 220,56 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 200 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de 6 mois
- Ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire
- Assorti les condamnations de l'intérêt légal à compter du prononcé du jugement
- Condamné la société aux entiers dépens.
La société Crévecoeur-Dis, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées le 12 décembre 2022, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- dire que le licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de Mme [J] est justifié,
en conséquence, débouter cette dernière de ses demandes,
- débouter la salariée de son appel incident,
- subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à hauteur de 1220,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, demande à la cour de :
- Dire et juger la société recevable mais mal fondée en son appel ;
- Confirmer le jugement en son intégralité sauf à revoir le montant de l'indemnité de licenciement ;
En conséquence, statuant à nouveau, de :
1/ La dire et juger recevable et bien fondée en ses prétentions ;
2/ Dire et juger injustifié son licenciement pour faute grave ;
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- 3 779,80 euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité de préavis outre 377,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 338,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 5 669,70 euros correspondant à 3,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article 1235-3 du code du travail) ;
3/ Condamner la société à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
4/ Assortir les créances salariales (indemnité de licenciement, préavis et congés afférents) des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement intervenu le 7 juin 2022 ;
5/ Condamner la même aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui lie les parties et le juge, est ainsi rédigée :
« (') Suite à votre entretien préalable de licenciement du 05/02/21 en présence de Mme [T] [W] afin que vous puissiez vous expliquer suite à votre départ de l'entreprise sans explication du 23/01/21 à 8h10, nous vous prions de trouver ci-dessous un rappel des faits :
Le samedi 23 janvier, le Responsable Secteur Frais M. [I] est allé au rayon Boulangerie afin de pouvoir avoir des explications auprès de votre manager M. [N] [D] suite au constat de l'existence de nombreux soucis sur les items Qualité constaté la veille mais également déjà évoqués par le Service Qualité suite au dernier audit Qualiscore (nonrespect des process de nettoyage, des auto contrôles, de retrait et traçabilité').
Sur ces constats effectués la veille certains d'entre eux vous concernant, vous avez pris la parole dans la discussion. M. [I] vous a demandé que du fait des constats Qualité constatées si vous vous sentiez bien dans votre poste ' A cet instant, vous avez mal pris les constats évoqués et vous avez haussé la voix (comme cela est déjà souvent arrivé) car vous n'acceptiez pas les remarques évoquées. Face à votre attitude, M. [I] a de ce fait levé le ton en vous demandant de ne pas parler ainsi mais aussi surtout de vous expliquer qu'il était venu demander des explications sur les faits et non pour avoir une « altercation » avec qui que ce soit, il vous a dit que si toutefois vous ne vous sentiez pas bien dans votre poste il pouvait vous proposer de changer de service afin d'avoir un poste qui vous correspondrait mieux.
A cet argument votre retour a été immédiat, à savoir : « Puisque de toute façon si [N] (Votre manager) n'aura jamais tort, je m'en vais », vous avez dénoué votre tablier, avez quitté la boulangerie avant de revenir pour calmement expliquer que [N] (votre manager) vous demandait trop de choses et que vous ne pouviez tout faire. Après quoi vous avez de nouveau « tourner les talons » pour quitter votre poste alors que la discussion était de nouveau calme et cordiale. Il était 8h10.
Après être allée au vestiaire, vous quittez l'entreprise en sortant par le couloir ou sont les bureaux. Là, une secrétaire, Mme [T] [W] (membre du CSE présente à votre entretien préalable de licenciement), Mme [E] [Z] (ELS Textile) et moi-même avons pu constater votre départ ou vous étiez énervée et en évoquant à haute voix « j'en ai marre, je m'en vais ».
N'étant pas au courant des faits, et prenant de suite l'importance d'une telle situation caractérisant un abandon de poste, je me suis rapproché de vos Managers concernés (M. [D] et M. [I]) afin que ces derniers m'expliquent la situation.
Espérant qu'après votre départ soudain durant votre travail, vous décideriez de revenir sur votre décision, j'ai donc attendu, mais après avoir eu l'information que votre époux s'est présenté vers 9H30 afin de savoir qui était la manager de rayon !! et n'ayant aucun appel de votre part, et ne comprenant surtout pas pourquoi lors de votre départ à 8h10 en passant devant mon bureau où la porte est grande ouverte vous ne m'avez pas sollicité pour éventuellement me tenir informé de la situation, j'ai donc pris la décision à 10h22 de vous convoquer à 1 entretien préalable de licenciement afin que vous m'expliquez votre version des faits.
Lors de notre entretien en présence de Mme [W], après avoir dénigré votre Manager M. [D] sur différents sujets sans pour autant avoir des preuves justificatives, je vous ai sensibilisé que si toutefois vos dires pouvaient être vrais, vous ne deviez en aucun cas accepter des actions contraires au règlements social ou au critères d'hygiène qualité pour lesquels vous avez eu une formation et avoir accepté lors de la signature de votre fiche de poste, mais que vous deviez informer au moment des faits le Manager secteur frais, le directeur ou moi-même.
Lors de ce même entretien, vous avez également admis que vous aviez songé à me contacter après votre départ mais que vous ne l'aviez pas fait pour une raison que vous ne m'avez pas expliqué' mais aviez préféré déposer un arrêt de travail le samedi 23/01 en fin d'AM.
Devant ces constats faisant apparaitre un abandon de poste caractérisé et volontaire, un manque de respect envers vos Managers, mais aussi envers l'entreprise et notre clientèle et enfin un non-respect conscient de certaines règles d'hygiène, nous arrivons à la conclusions que nous ne pouvons pas accepter ce type de comportement pouvant nuire à l'entreprise et somme donc au regret et ce, malgré vos arguments, de procéder à votre Pour ces raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. (') ».
L'employeur fait valoir que le changement de service et d'horaire de Mme [J] à partir du 8 février 2021 ne constituait pas une sanction disciplinaire en réponse aux faits du 23 janvier 2021 puisque la fonction d'hôtesse de caisse faisait partie intégrante de sa fiche de poste et que ni sa rémunération, ni son lieu de travail n'ont été modifiés.
La salariée soutient que son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur l'avait déjà sanctionnée pour les mêmes faits par une mutation disciplinaire en qualité d'hôtesse de caisse.
La cour rappelle qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem.
En l'espèce, alors que les faits se sont déroulés le 23 janvier 2021 à 8h10, le même jour, dès 10h22, M. [Z], PDG du magasin, invoquant le fait qu'il n'admettait pas le comportement de Mme [J] assimilable à un abandon de poste et la venue de son époux dans le magasin, a demandé à une collaboratrice d'adresser dès son arrivée le lundi matin à la salariée un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement et un second courrier l'informant de son affectation à partir du 8 février au service caisses.
Les deux mesures sont mises sur le même plan dans ces instructions, elles répondent à une même situation considérée comme fautive et la société ne rapporte pas la preuve de ce que la mutation de Mme [J] se soit véritablement inscrite dans une démarche de réorganisation justifiant le changement de service de celle-ci.
La salariée pouvait, certes, être indifféremment affectée en tant qu'employée libre-service ou hôtesse de caisse aux termes de sa fiche de poste de sorte que sa nouvelle affectation ne constituait pas une modification unilatérale de son contrat de travail. Toutefois, les circonstances brutales de ce changement et l'absence d'autre justification démontrent de la part de l'employeur une volonté de sanction.
C'est donc à juste titre que la salariée invoque la violation de la règle non bis in idem ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement de ce chef.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre du préavis et des congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'indemnité de licenciement retenant la moyenne des 3 derniers mois de salaire plus favorable et 2 ans et 7 mois d'ancienneté, ces sommes, justifiées dans leur principe, n'étant pas critiquées dans leur quantum à défaut de moyen invoqué de ce chef.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [J] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise, la cour fixe à 5 669,70 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Il y a lieu de confirmer également le jugement s'agissant des intérêts moratoires conformément à la demande de l'intimée.
Le jugement mérite enfin confirmation en ce qu'il a appliqué les dispositions de l'article L.1235-4 dans la limite de six mois d'indemnités.
3/ Sur les demandes accessoires :
La société, qui perd le procès, est tenue aux entiers dépens et devra verser à Mme [J] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Crévecoeur-Dis à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
La condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1235-3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c8a0badfabddd9699dff69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel