Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0bcdfabddd9699dff70
- Date
- 28 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 RG : 23/00260 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière, Vu les articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile, Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 27 février 2023 entre, d'une part, M. [H] [Y], demandeur et, d'autre part, M. [R] [E], défendeur, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 20 mars 2023 par Maître Myriam TREIL, avocate, pour le compte de M. [E], à l'encontre dudit jugement, Vu l'ordonnance et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour l'audience collégiale du 11 septembre 2023, en date du 27 mars 2023, ordonnance et avis notifiés au conseil de l'appelante par voie électronique ce même 27 mars 2023, Vu la signification de la déclaration d'appel à l'intimée suivant acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, Vu la constitution d'avocat de l'intimée remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelant par RPVA le 6 avril 2023, Vu l'absence de conclusions de l'appelante, Vu les conclusions d'incident de l'intimé adressées au président de la deuxième chambre de la cour d'appel de ce siège, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelant par RPVA le 12 mai 2023, aux fins de caducité de la déclaration d'appel de M. [E] en raison de l'absence de conclusions de sa part dans le mois de l'avis de fixation à bref délai et de condamnation de cet appelant aux entiers dépens, Vu l'absence d'observations et de réplique de l'appelant aux conclusions d'incident de l'intimé ; MOTIFS Attendu qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre dans les conditions de l'article 905 du même code, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 du même code, à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve du respect du principe du contradictoire de l'article 16 du même code ; Attendu que l'appelant a reçu l'avis de fixation à bref délai le 27 mars 2023 ; Attendu que, par suite et en application des dispositions combinées des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile, ledit appelant, qui, tout comme l'intimé, a son domicile en GUADELOUPE, avait un délai expirant au 27 avril 2023 (qui était un mercredi ouvrable) pour remettre ses conclusions au greffe de la cour par RPVA ; Attendu que, sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée par l'intimé, le principe du contradictoire a été pleinement respecté à l'égard de l'appelant puisqu'il a bel et bien été destinataire, par voie électronique, des conclusions en ce sens du conseil de M. [Y] et a fait choix de ne point y répliquer ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier de la cour et des observations ci-avant: - que l'appelant, dont l'avocat a reçu l'avis de fixation à bref délai et d'avoir à signifier sa déclaration d'appel dans le cadre de cette procédure à bref délai, le 27 mars 2023, avait un délai expirant au 27 avril suivant pour remettre au greffe ses premières conclusions, - et que M. [E], appelant, n'a toujours pas à ce jour remis ses écritures, bien que ce délai ait expiré il y a maintenant près de trois mois ; Attendu qu'il convient par suite, en application des dispositions sus-rappelées des articles 905-2 et 911-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Attendu que M. [R] [E] sera subséquemment condamné aux entiers dépens de l'appel ; PAR CES MOTIFS Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 20 mars 2023, par voie électronique, par Maître Myriam TREIL, avocate, pour le compte de M. [R] [E], à l'encontre du du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE rendu le 27 février 2023 entre, d'une part, M. [H] [Y], demandeur et, d'autre part, M. [R] [E], défendeur, Condamnons M. [R] [E] aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1], le 28 juillet 2023. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c8a0bcdfabddd9699dff70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel