Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0bcdfabddd9699dff78
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RETENTION 23/00767 N° PORTALIS DBV7-V-B7H-DS4O ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 Dans l'affaire entre d'une part : Mme [A] [T] épouse [X] née le 11 juillet 1977 à [Localité 3] (CAMEROUM) de nationalité : camérounaise demeurant : [Adresse 1] Comparante - Assistée de Me HATCHI, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendue en sa plaidoirie, Appelante le 26 Juillet 2023 à 16H03 d'une ordonnance statuant sur une seconde demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 juillet 2023 notifiée le même jour à 11H30, et d'autre part : Monsieur le Préfet représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 4] et [Localité 5], non représenté, bien que régulièrement convoqué, Le ministère Public représenté par Mme Hélène MORTON, avocat général, DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 juillet 2023 à 14 heures 30 devant Pascale BERTO, Vice-présidente placée de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière, PROCEDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités de [Localité 5] et de [Localité 4] du 25 juin 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de Mme [A] [T] pendant une durée de 12 mois, notifiée à 23h05, Vu l'arrêté de placement en rétention de Mme [A] [T] pris par le représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 5] et de [Localité 4] le 25 juin 2023, notifiée le même jour à 23h25 ; Vu la requête du préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 5] et de [Localité 4] en date du 27 juin 2023 afin de prolongation de la mesure de rétention, Vu la requête de Mme [A] [T] en contestation de la mesure de rétention présentée le même jour, Vu l'ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 28 juin 2023 à 15 h 47, Vu l'appel interjeté par Mme [A] [T] le 28 juin 2023 à l'encontre de ladite ordonnance, l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 28 juin 2023 ; Vu l'ordonnance rendue par le Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 30 juin 2023 confirmant l'ordonnance déférée'; Vu la requête du préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 5] et de [Localité 4] en date du 25 juillet 2023 afin de deuxième prolongation de la mesure de rétention, Vu l'ordonnance de deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 26 juillet 2023 à 11 h 30, Vu l'appel interjeté par Mme [A] [T] le 26 juillet 2023 à 16 heures 03 à l'encontre de ladite ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 26 juillet 2023 ; Vu les débats à l'audience du 27 juillet 2023 en présence de Mme [C] [G] interprète en langue anglaise, interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu les écritures du représentant de la préfecture du 27 juillet 2023 selon lequel [J] [M] [R] a été reconnue par les autorités camerounaises et le routing est en cours d'édition, l'autorité administrative transmet un mail de l'unité centrale d'identification du 27 juillet selon lequel l'autorité camerounaise reconnaît M [L] [Y] et Mme [T] épouse [X] [A]. Mme [A] [T] a comparu et a été entendue en ses explications. Elle déclare faire partie de la communauté LGBT, en 2014 être partie en Arabie Saoudite puis être revenue au Cameroun, elle déclare avoir été blessée à la machette à la cheville, avoir eu trois enfants, dont un fils décédé et ne pas savoir où sont les autres enfants y compris son bébé de 3 ans. Elle ajoute que sa famille a été tuée, qu'elle a fui dans un bateau pour aller à [Localité 6] mais a été débarquée à [Localité 4]. N'ayant commis aucun crime, elle ne comprend pas pourquoi elle est en rétention administrative. Le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrégularité du maintien en rétention de l'intéressée au regard de l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement. Mme [A] [T] a eu la parole en dernier. Elle déclare ne pas vouloir retourner au Cameroun. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise ; Sur les diligences : L'article L554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, Mme [A] [T] n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité. Par mail du 27 juin 2023 soit le surlendemain après son placement en rétention l'administration l'autorité administrative a sollicité le consul général du Cameroun afin de procéder à l'identification de l'intéressée et à la délivrance d'un laissez-passer, que ladite demande a été renouvelée par courrier et mail du 29 juin 2023. Des pièces versées à la procédure il appert que si le départ de Mme [A] [T] était initialement prévu le 3 juillet 2023, celui-ci n'a pu aboutir en l'absence de document d'identité et du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires du Cameroun qui n'avaient pas répondu à cette date. Il résulte de ces énonciations que le retard dans la mise à exécution de la mesure d'éloignement, de nouveau envisagé pour le 14 août 2023, n'est imputable qu'aux obstacles posés par Mme [A] [T] elle-même en l'absence de présentation de document d'identité et la demande d'asile et que l'administration justifie pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressée et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Par ailleurs il apparaît que l'autorité administrative a continué ses démarches aboutissant à la reconnaissance de Mme [A] [T] par les autorités camerounaises. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond : L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " ; L'article L743-13 du CESEDA dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Selon l'article L 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière; que ces services ou unités leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ; Les dispositions susvisées imposent effectivement au juge avant toute assignation à résidence d'un étranger de vérifier qu'il bénéficie d'un passeport en cours de validité d'une part et d'autre part de constater que l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité a été remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution; En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [A] [T] est dépourvue de passeport et de tout document justificatif d'identité'; qu'elle a quitté son pays d'origine pour tenter de rejoindre l'île américaine de [Localité 6], en transitant par le Nigéria, puis [Localité 2], et pour finir, au moyen d'un bateau de pêche jusqu'à l'île de [Localité 4] ; qu'elle a résidé ensuite en partie française une quinzaine de jours au domicile d'un tiers jusqu'à la présente procédure ainsi si Mme [A] [T] présente une attestation d'hébergement de M [W] [K], elle demeure sans attache familiale, elle n'a donc aucun lien pérenne avec la France ; En conséquence, il ressort de ces éléments, que Mme [A] [T] qui ne présente au demeurant pas de garanties effectives de représentation, ne justifie pas de la remise au service de police préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention de l'original d'un passeport ou d'un document d'identité en cours de validité ; Aucune solution moins coercitive, telle une assignation à résidence, ne peut donc être mise en 'uvre ; Par voie de conséquence, la décision du juge des libertés et de la décision, qui a rejeté la requête de Mme [A] [T] en contestation du placement en rétention et fait droit à celle de l'autorité administrative, sera confirmée, de sorte que la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, pouvait en effet être ordonnée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 juillet 2023 prononçant la prolongation du maintien en rétention de Mme [A] [T] en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M.le procureur général ; Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 27 juillet 2023 à 18 heures 10. La greffière La magistrate déléguée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre étrangers / HO
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0bcdfabddd9699dff78
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