Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0bddfabddd9699dff7c
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [R] [D] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [2] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 23/03667 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMCT -------------------------- du 28 JUILLET 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 JUILLET 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier, lors de l'audience et de Julie LARA, Greffier, lors du délibéré ; ENTRE : Monsieur [R] [D], né le 16 Avril 1971, actuellement hospitalisé au CHS [2] régulièrement avisé, comparant à l'audience par visoconférence, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/0116) rendue le 27 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du et orales à l'audience de ce jour, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Juillet 2023 Procédure : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'article 17 de la loi numéro 2022'46 du 22 janvier 2022 et le décret numéro 2022'419 du 23 mars 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 juillet 2023 à 17h34 ayant autorisé la mesure d'isolement ordonné dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [R] [D] , au-delà du délai de 96 heures prévues par l'article L 3222'5'1 du code de la santé publique ; Vu l'appel de Monsieur [R] [D] en date du 28 juillet 2023 parvenu à la cour à 10h44 par lequel il sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement ; Vu l'avis du parquet général en date du 28 juillet 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ; Vu les conclusions écrites de son conseil en date du 28 juillet 2023 lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie et qu'il connaît par ailleurs car ayant assisté Monsieur [D] lors de l'audience de première instance, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement dont Monsieur [D] fait l'objet depuis le 24 juillet 2023. Il est soutenu que les renouvellements de mesure d'isolement sont intervenus dans un délai de 13 heures et non de 12 heures comme le requiert l'article L3222'5'1 du code de la santé publique. Monsieur [D] a souhaité être entendu lors de l'audience de la cour d'appel. Il a expliqué vivre très mal son placement à l'isolement. Ils ne se sent pas bien mais obéit au doigt et à l''il. Il indique il y a une erreur sur le jugement de première instance qui n'était pas incarcéré à [Localité 5] mais à [Localité 4] à l' UHSA. Il explique qu'il a été transféré à l'hôpital psychiatrique parce qu'il avait pris des médicaments. Le dossier a été mis en délibéré ce jour à 16h30. Motifs de la décision : 'Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R 32 11'42 et R 32 11'43 du code de la santé publique ; L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ; 'Sur le fond Au visa de l'article L 3222'5'1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Ces pratiques font l'objet de conditions très strictes quant aux délais et à leur application, elles sont consignées dans un registre tenu dans chaque établissement de santé lequel doit répondre aux exigences légales. Elles nécessitent l'information et le contrôle de l'autorité judiciaire par le biais du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire compétent. (Article L3211'12'1 et L3222'1 du code de la santé publique). Monsieur [R] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation complète par arrêté du préfet des [Localité 3] du 4 juin 2023 au centre hospitalier de [Localité 4], alors qu'il était détenu en maison d'arrêt, il a ensuite fait l'objet d'un transfert au centre hospitalier de [2] le 12 juin 2023 ; Le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan par une ordonnance en date du 15 juin 2023 a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de l'intéressé ; Puis par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Gironde a maintenu la mesure d'hospitalisation complète pour une durée de trois mois à compter du 4 juillet 2023 ; Par une décision du 24 juillet 2023 à 17 heures, il a été décidé du placement du patient sous le régime de l'isolement par le psychiatre de permanence. Cette mesure a été renouvelée . Le placement de Monsieur [D] à l'isolement a été décidé car ce dernier est instable sur le plan psychomoteur, d'un contact fluctuant entre familiarité, agressivité et méfiance. Il présente des troubles du comportement importants en lien avec une dysrégulation majeure, des idées de persécution. Il a évoqué des menaces de passages à l'acte et a présenté des risques d'hétéroagressivité. L'autorité judiciaire comprend parfaitement les contingences auquelles les psychiatres sont confrontées . La quantité de travail et le nombre important de patients en charge grèvent leur temps pour pouvoir effectuer en temps et en heure leurs tâches administratives. Cependant en vertu de l'article L 3222'5'1 de la santé publique, le juge garant des libertés individuelles se doit de faire une application stricte de ce texte. Il apparaît en la cause que Monsieur [D] a été placé en isolement le 24 juillet 2023 à 17 heures principalement pour des « menaces suicidaires persistantes et réitérées ». Il résulte de la lecture de l'ensemble des documents fournis qu'un renouvellement est intervenu le 25 juillet 2023 à 5 heures pour 5 heures sur lequel est inscrit : « écrit par [Y] [Z] (médecin) le 26/07/2023 à 10 heures ». Cet élément laisse supposer une régularisation de la procédure qui aurait eu lieu à posteriori puisqu'un renouvellement a eu lieu le 25 juillet 2023 à 8 heures , cette fois-ci et également écrite à 10h28. « Écrit par Le [V] [H] (médecin) ». Les deux autres renouvellements contenus dans le dossier ont été établis à 21 heures et le 26 juillet 2023 à 10 heures. Cela signifie que les renouvellements sont intervenus dans un délai de 13 heures et non de 12 heures comme indiqué dans l'article L 3222'5'1 du code de la santé publique. La procédure de placement à l'isolement dont Monsieur [D] fait l'objet est donc irrégulière en raison de l'irrespect de la règle du délai de 12 heures imposées par le code de la santé publique. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance de première instance. Par ces motifs : Déclare l'appel recevable ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [D] dont distraction au profit de Me Laura DESVERGNES ; Infirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 juillet 2023 à 17h34 ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'isolement pris à l'encontre de Monsieur [R] [D] ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0bddfabddd9699dff7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel