Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0bedfabddd9699dff7e
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL44 ORDONNANCE Le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 13 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [U] [B], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [N] [S] [F], né le 12 Septembre 1982 à [Localité 2] (RDC), de nationalité Congolaise, et de son conseil Maître Iréné OYIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [S] [F], né le 12 Septembre 1982 à [Localité 2] (RDC), de nationalité Congolaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 septembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 à 14h43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [S] [F] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [S] [F], né le 12 Septembre 1982 à [Localité 2] (RDC), de nationalité Congolaise, le 26 juillet 2023 à 13h21, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Iréné OYIE, conseil de Monsieur [N] [S] [F], ainsi que les observations de Madame [U] [B], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [S] [F] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 juillet 2023 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [N] [S] [F] né le 12 septembre 282 à [Localité 2] de nationalité congolaise a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de remise à destination de la Grèce prononcée à son encontre le 22 septembre 2022 par la préfète de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement d'une ordonnance de maintien en rétention administrative prise le 28 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, décision confirmée le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux. Par une ordonnance en date du 25 juillet 2023 à 14h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnait la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [S] [F] a interjeté appel de la décision le 26 juillet 2023 à 13h21. L'appel était dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre la somme de 1200 € pour frais irrépétibles ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire, la remise en liberté de Monsieur [S] [F] au motif que les diligences effectuées seraient insuffisantes d'une part et d'autre part qu'il présente des garanties de représentation et peut faire l'objet d'une assignation à résidence. L'audience de la cour a été fixée le 27 juillet 2023 à 15 heures. Monsieur [S] [F] a expliqué avoir quitté son pays en 2016 pour la Grèce où il a obtenu le statut de réfugié politique. Il est venu en France rapidement et a travaillé dans le bâtiment notamment comme couvreur depuis 2019. Il dispose de fiches de paye, il a également déclaré ses impôts. Cette année il a par exemple travaillé toute l'année en intérim. Le conseil Maître OYIE : « Concernant l'affaire pour laquelle il a été interpellé il s'agit de sa fille , il s'en occupe même s'il a été reconnu par un autre homme pour que ce dernier obtienne ses papiers administratifs. Son actuelle compagne est prête à l'héberger. Elle va le faire travailler dans son futur restaurant. Il a par ailleurs une qualification dans un secteur tendu. » Monsieur [S] [F] a expliqué qu'il a toujours présenté sa carte de réfugié politique ainsi que son passeport en cours de validité et a pu travailler ainsi et insiste pour dire qu'il a payé ses impôts en France. La compagne de Monsieur [S] [F], Madame [D] [P] était présente à l'audience, elle a indiqué qu'elle héberge son compagnon à son domicile de [Localité 4] et qu'elle s'engage à l'accompagner en Grèce afin qu'il renouvelle sa carte de réfugié politique. Nous avons sollicité de cette dernière qu'elle communique une attestation d'hébergement et un engagement sur l'honneur en cours de délibéré avec un justificatif de titre de séjour ou de CNI. Madame [B] représentant la préfecture a expliqué que le retenu est arrivé en France depuis 2018 sans faire aucune démarche. Elle indique qu'il vaut mieux que Monsieur [S] [F] reparte en Grèce pour renouveler sa carte laquelle est échue depuis ce mois-ci. Il pourra ensuite revenir en prouvant qu'il a un projet élaboré. Si le JLD a accordé la prolongation de 30 jours c'est parce que le retenu devait partir très rapidement par avion en Grèce. Il y a un nouveau Routing et des dispositions à partir du 26 juillet 2023. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». En la cause, non seulement l' identité Monsieur [S] [F] était connue de l'autorité préfectorale car il dispose d'un passeport en cours de validité mais également ce dernier possède le statut de réfugié politique reconnu par la Grèce. Il s'agit d'une destination pour laquelle il existe des vols réguliers quotidiens, il est à tout le moins inconcevable que la préfecture de la Gironde n'est pas été en mesure de proposer une date de départ au retenu dans le cadre de la première prolongation. Le placement en rétention administrative est une atteinte à la liberté individuelle de circuler. Monsieur [S] [F] ne représente absolument pas une atteinte à l'ordre public et n'a pas d'ancrage dans la délinquance. Il s'agit d'une personne qui a toujours travaillé depuis son arrivée en France en présentant à la fois son passeport en cours de validité et sa carte grecque de réfugié politique à l'ensemble de ces employeurs, il dispose de fiches de paye, il a même déclaré ses impôts sur le revenu. Monsieur [S] [F] pouvait être placé en assignation à résidence sans risque de fuite de ce dernier en raison de sa personnalité et de son histoire compliquée dans son pays d'origine. Bien au contraire , ce dernier cherche à s'établir en France avec sa compagne et poursuivre son activité professionnelle. Il lui a été indiqué que quelque soit la décision prise par le magistrat de la cour d'appel, il doit préalablement retourner en Grèce afin de régulariser sa situation car son titre de réfugié politique arrivait à échéance le 10 juillet 2023 et ensuite solliciter de l'autorité préfectorale de la Gironde un titre de séjour, sa demande devant être accompagnée de justificatifs relatifs à sa possible insertion professionnelle en France. Par une attestation d ' hébergement et d'engagement sur l'honneur en date du 28 juillet 2023, Madame [D] [P] né le 5 juillet 1972 à [Localité 3], de nationalité française a certifié que Monsieur [N] [S] [F] est hébergé à son domicile au [Adresse 1] à [Localité 4]. Elle s'engage également à l' accompagner en Grèce afin de renouveler sa carte de résident en qualité de réfugié politique (carte nationale d'identité numéro 131233204948 délivrée le 27/12/2013 par la préfecture de la Gironde). La seconde prolongation ne se justifie pas en raison des éléments sus- énoncés. - Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [N] [S] [F] la somme de 800 € pour frais irrépétibles pour insuffisance de diligences dont distraction au profit de Me Iréné OYIE. Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire au retenu, des frais irrépétibles lui ayant été accordés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du 25 juillet 2023 à 14h43 ; Statuant à nouveau ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [N] [S] [F] ; Indiquons que Monsieur [N] [S] [F] doit quitter le territoire national dans les meilleurs délais ; Accordons à Monsieur [S] [F] la somme de 800 € dont distraction au profit de son conseil Maître Iréné OYIE sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Disons n'y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles ayant été accordées à Monsieur [S] [F] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0bedfabddd9699dff7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel