Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c0dfabddd9699dff80
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL7L ORDONNANCE Le VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [E] [C], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [H] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [U] [R], né le 05 Septembre 1987 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Emilie HAAS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [R], né le 05 Septembre 1987 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 août 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2023 à 16h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [R], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [R], né le 05 Septembre 1987 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 27 juillet 2023 à 12h47, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Emilie HAAS, conseil de Monsieur [U] [R], ainsi que les observations de Madame [E] [C], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [R] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 juillet 2023 à 16h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Il résulte de l'arrêté de la préfecture de la Gironde en date du 24 juillet 2023 que Monsieur [U] [R] se disant né le 5 septembre 1987 à [Localité 6] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée le 26 août 2022 par la préfète de la Gironde. À l'appui de sa requête, il est indiqué que l'intéressé est démuni de documents de voyage en cours de validité, il est sans domicile fixe sans ressource légale sur le territoire national et s'est opposé à son éloignement du territoire français puisqu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement précédemment cité, il n'a pas respecté les prescriptions liées à son arrêté d'assignation à résidence pris par la préfète de la Gironde en date du 5 novembre 2022 et n'a pas fait valoir le motif de cette carence. Il réitère son opposition formelle à tout retour dans son pays d'origine lors de son audition menée par les services de la police aux frontières le 20 juin 2023 en indiquant qu'il souhaiterait partir en Espagne. Il est fait état de ce que Monsieur [U] [R] a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 5] le 24 juillet 2023 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 8 mois prononcée le 7 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de nature délictueuse. Les autorités algériennes ont été saisies par la police aux frontières de [Localité 3] le 9 novembre 2022 en charge de l'identification des ressortissants étrangers, afin d'obtenir un laissez-passer, ce qui nécessite qu'il soit tenu à disposition. Il y a eu 2 relances le 20 juin 2023 puis le 28 juin 2023 et au jour de la requête du 25 juillet 2023 la délivrance du laissez-passer concernant l'intéressé n'était pas intervenue, l'identification de ce dernier étant toujours en cours, raison pour laquelle l'autorité préfectorale a saisi l'autorité judiciaire. Par une ordonnance en date du 26 juillet 2023 à 16h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [R] a interjeté appel de la décision le 27 juillet 2023 à 12h47. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire motivé dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de la somme de 1000 € pour frais irrépétibles ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire, d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [R] en s'appuyant sur deux moyens : le défaut de diligence et l'existence de garantie de représentation. L'affaire a été audiencée le 27 juillet 2023 à 15 heures. Monsieur [R] a accepté de répondre aux questions et a indiqué : « Ça fait trois ans et demi que je suis arrivé en France. J'ai payé des passeurs pour venir en bateau. J'avais fait une demande de visa qui a été rejetée. J'avais 32 ans quand je suis arrivé en France. J'ai fait appel à une personne qui a servi d'intermédiaire pour que j'ai des papiers italiens. Je ne savais pas qu'ils étaient faux. Je ne sais ni lire, ni écrire. Je lui ai donné 1000 € et il m'a certifié que c'étaient de vrais documents. J'ai pu ainsi travailler en France dès mon arrivée en intérim et comme artisan pour des sociétés depuis 2020 sous mon identité. Avec le même employeur, j'ai travaillé à [Localité 2], à [Localité 3] ainsi que sur [Localité 4] sur des chantiers. Vous me dites que j'ai été condamné mais en vérité, je n'ai rien fait. J'ai été pris en photo par une voisine et on m'a accusé du vol d'une console PlayStation car j'habitais juste à côté de la maison qui a été cambriolée. Je n'ai pas commis les faits. Ça ne vaut rien une PlayStation, je n'allais pas perdre mon travail pour ça. J'ai vu un représentant du consulat d'Algérie qui est passée me voir le 20 juillet 2023. ». Maître Haas a développé oralement ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision. L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2023 à 16 heures. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le défaut de diligences Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Contrairement à ce qui est avancé par le conseil de Monsieur [R], la Cour de cassation dans le même arrêt du 9 juin 2010 a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention, respectent les exigences légales. L'administration doit également établir la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente. En l'espèce, suite à l'obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2022, Monsieur [R] aurait dû quitter le territoire français. Ce qui n'a pas été le cas, il a fait l'objet d' une assignation à résidence qu'il n'a pas été respectée. Le 9 novembre 2022, un courrier était adressé au consul d'Algérie à [Localité 3] aux fins d'une demande de laissez-passer consulaire concernant Monsieur [R] (page 39), ce courrier était accompagné de l'audition de l'intéressé, des documents relatifs à l'OQTF et du VISABIO (Page 40). Suite au silence des autorités consulaires algériennes, des relances ont été effectuées (le 20 juin 2023 puis le 28 juin 2023) avant même la sortie d'incarcération de Monsieur [R], ce que l'administration préfectorale n'avait pas l'obligation d'effectuer, l'ensemble des investigations devant se dérouler selon la Cour de cassation dès le placement en rétention administrative du retenu. (Page 41,42, 43). Suite à la demande de la délivrance du laissez-passer, une réponse du consulat d'Algérie à [Localité 3] était faite aux fins d'audition de Monsieur [R], le 20 juillet 2023 à 11 heures, dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 3], préambule à la délivrance du laissez-passer consulaire. Cette audition a bien eu lieu. Les dispositions du CESEDA ont donc été respectées par l'autorité préfectorale de la Gironde, les investigations réalisées avant même la sortie d'incarcération de Monsieur [R] prouvent la volonté du préfet de la Gironde de réduire au maximum le temps de rétention de Monsieur [R]. Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé. - Sur l'existence de garantie de représentation Si Monsieur [U] [R] produit un certificat d'hébergement en date du 20 juillet 2022 émanant d'un ressortissant tunisien, Monsieur [N], bénéficiant d'un titre de séjour en cours de validité lequel peut l'héberger [Adresse 1] à [Localité 3], il n'en demeure pas moins que ni l'autorité préfectorale , ni l' autorité judiciaire n' ont de certitudes quant à l'identité réelle de Monsieur [R], tant que ce dernier n'a pas été reconnu par les autorités consulaires algériennes sans présentation d'un passeport en cours de validité. S'il n'est pas contesté que Monsieur [R] a travaillé dans le bâtiment , il présente plusieurs bulletins de salaires de janvier 2022 à avril 2023, il est à tout le moins curieux qu'une copie de deux bulletins de salaire du mois de mars et avril 2023 figurent au dossier de la défense (sans, bien évidemment, que la probité du conseil soit mise en cause) car Monsieur [R] a été incarcéré le 7 mars 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 5] suite à une condamnation du tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement de 8 mois. Même si ce dernier a pu bénéficier de réductions de peine, il était durant ces deux mois à partir de 7 mars 2023 sous main de justice. Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé , de confirmer la décision de première instance et de rejeter la demande du retenu relative aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 juillet 2023 à 16h35 ; Accordons à Monsieur [U] [R] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Émilie HAAS ; Rejetons toutes autres demandes Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0c0dfabddd9699dff80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel