Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c2dfabddd9699dff8e
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 23/582 Copie exécutoire aux avocats le 28 juillet 2023 La greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 28 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02202 N° Portalis DBVW-V-B7F-HSJT Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2021 par la formation paritaire du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [B] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Dominique HARNIST, Avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2970 du 08/06/2021 INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : La S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETÉ N° SIRET : 542 01 6 9 51 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, Avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [B] [S], né le 1er janvier 1952, a été engagé par la société ISS Propreté en qualité d'agent de propreté, le 05 avril 2005, suite au transfert de son contrat de travail conformément à l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et de services associés. Il occupait ses fonctions à temps plein, à hauteur de 35 heures hebdomadaires. La société ISS Propreté est devenue la SAS ISS Facility Services. Le contrat de travail a été rompu le 1er février 2019 suite au départ à la retraite du salarié. Le 02 octobre 2019 Monsieur [B] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires, et d'indemnités de repas. Par jugement du 28 septembre 2020 le conseil des prud'hommes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Schiltigheim au motif que le défenseur syndical du demandeur a été conseiller prud'homme au conseil des prud'hommes de Strasbourg au sein de la même section. Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a': - Rappelé la prescription triennale concernant les demandes antérieures au 02 octobre 2016, - Débouté Monsieur [B] [S] de toutes ses demandes, - Condamné Monsieur [B] [S] à payer 1.500 € à la société défenderesse au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers frais et dépens de l'instance. Monsieur [B] [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a interjeté appel de ce jugement le 23 avril 2021. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022 Monsieur [B] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société ISS Facility Services à lui payer les sommes suivantes : * 10'472,32 € au titre des heures supplémentaires, * 10'222,75 € à titre de l'indemnité pour le travail dissimulé'; * 2.000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Il demande en outre à la Cour de déclarer l'appel incident mal fondé, et de débouter la société de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions. Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2021, la SAS ISS Facility Services sollicite'la confirmation du jugement, sauf s'agissant de la somme allouée au titre des frais irrépétibles. Elle demande à la cour de constater que Monsieur [S] n'a effectué aucune heure supplémentaire non réglée, qu'il n'est pas fondé à bénéficier d'indemnité de panier, et qu'il a entièrement été rempli de ses droits salariaux. En conséquence elle demande à la cour de le débouter de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de 1.500 €. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions précédemment visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2022. MOTIFS La cour relève à titre préliminaire que le rejet par le conseil des prud'hommes des demandes de repos compensateur (762,86 €), et d'indemnités de repas (7.544 €) n'est pas contesté. Le jugement est donc définitif sur ces points. 1. Sur la prescription Le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 02 octobre 2019, il a au visa de l'article L 3245-1 du code du travail, déclaré prescrites les demandes antérieures au 02 octobre 2016. Or l'article L3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement, ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer, et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce le contrat de travail a été rompu le 1er février 2019. Par conséquent le salarié est légitime à former une demande de rappel de salaires pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 31 janvier 2016, ce dont les deux parties conviennent. Le jugement doit par conséquent être infirmé sur ce point puisque la prescription triennale concerne les demandes antérieures au 31 janvier 2016, et non pas tel que jugé au 02 octobre 2016. Cependant aucune des parties ne demande dans le dispositif de ses conclusions à la cour de statuer sur la question de la prescription, pourtant abordée dans les motifs, et utile quant au calcul des éventuelles heures supplémentaires qui seraient dues. 2. Sur les heures supplémentaires Monsieur [B] [S] prétend avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées au cours de la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2018 et réclame de ce chef 10.472,32 € se décomposant ainsi : - 3.454,32 € au titre des heures supplémentaires de l'année 2016, - 3.846,56 € au titre des heures supplémentaires de l'année 2017, - 3.171,44 € au titre des heures supplémentaires de l'année 2018. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires si elles ont été accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. Selon l'article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence, ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Enfin, si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un thème d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. En l'espèce, pour justifier de sa demande Monsieur [B] [S] verse aux débats': - Les fiches de salaire de 2015 à 2019 (pièce 1), - 42 feuilles de présence (pièce 3), - 7 relevés de l'année 2015, et 5 récapitulatifs de janvier 2015 à décembre 2018 (pièce 5), - Deux ordres de mission de 2011 et 2015 (pièce 6), - Des courriers de réclamation de mai et juin 2019 (pièce 4), - Un descriptif des tâches (pièce 8), - Quatre témoignages de chef d'équipe attestant que le salarié a travaillé de 7h à 15h30 du lundi au vendredi, - des demandes chiffrées par tableau Excel de 2015 à 2018 (pièce 9). Il convient en premier lieu de relever que les nombreuses pièces (ordres de mission, feuilles de présence) relatives à la période antérieure au 31 janvier 2016 ne sont d'aucune utilité puisque ces demandes, au demeurant non maintenues, sont prescrites. Chaque feuille de présence ne concerne d'ailleurs qu'une seule journée pour un ensemble de 18 salariés en moyenne. Il apparaît par ailleurs que, tel que relevé par le conseil des prud'hommes, les feuilles de présence postérieures au 31 janvier 2016 ont fait l'objet d'une rectification grossière de l'année par transformation du 2015 en 2016, voire de l'année 2014 en 2017 (par exemple relevés des 26 et 27 novembre 2017). Cette falsification grossière, et évidente, est en outre confirmée par le fait que le jour de la semaine coché ne correspond plus au jour de l'année rectifiée par exemple le 26 novembre 2017 n'est plus contrairement au relevé falsifié un mercredi, mais un dimanche. Les relevés manuscrits rédigés par le salarié à la suite des 42 feuilles de présence (numéro 3) sont incompréhensibles, et ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Les tableaux Excel produits en pièce 9 intitulée « demandes chiffrées » ne peuvent être retenus, dès lors qu'ils reposent sur des relevés dont la falsification grossière a été établie tant devant les juridictions de première instance, que devant la cour. Enfin les quatre attestations de témoin émanant de chef d'équipe n'apparaissent pas davantage probantes. Il est en premier lieu relevé que Mesdames [G] et [O] signent toutes deux un texte identique au mot près, précisant que Monsieur [S] a bien travaillé du lundi au vendredi de 7 h à 15h30. Ces deux témoins n'apportent cependant aucune précision sur la période concernée, ni la fréquence de ces horaires. S'agissant des deux autres témoins': Monsieur [Y] atteste que le salarié travaillait de 7 h du matin à 15h30 l'après-midi les années 2016, 2017, et 2018. Alors que Madame [M] atteste que le salarié travaillait de 7 h du matin à 15h30 l'après-midi les années 2017 et 2018, et parfois en remplacement le samedi de 12 h à 15 h, un samedi sur deux. Or d'une part l'appelant n'a jamais affirmé avoir travaillé les samedis, et aucun des trois autres chefs d'équipe ne rapporte un travail le samedi. D'autre part les deux derniers témoins visent les années 2016 à 2018 pour l'un, et 2017 à 2018 pour l'autre sans explication sur cette différence. Et enfin ces attestations ne sont pas circonstanciées. En effet les témoins ne précisent pas à quel titre, et dans quelles conditions, ils auraient pu relever les horaires de Monsieur [S], ils ne précisent pas même avoir été les supérieurs hiérarchiques du salarié. Il apparaît que ces éléments, dont un certain nombre sont visiblement grossièrement falsifiés, ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de ce chef de demande. Le jugement est par conséquent confirmé. 3. Sur le travail dissimulé L'appelant fonde sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sur la réalisation d'heures supplémentaires. Or il a été débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. Aucune intention d'une dissimulation de travail par l'employeur n'est établie. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de chef de demande. 4. Sur les demandes annexes Le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles. L'appelant qui succombe en l'intégralité de ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d'appel, ce qui entraîne par voie de conséquence le rejet de sa demande de frais irrépétibles. S'agissant des frais irrépétibles la société intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur [S] à lui payer 2.000 €, laissant supposer que cette somme est réclamée pour les 2 procédures. La cour confirme la condamnation à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Par ailleurs compte tenu de l'issue du litige, et de la demande de la société intimée, l'équité commande de condamner l'appelant à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Schiltigheim le 29 mars 2021 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il rappelle la prescription triennale concernant les demandes antérieures au 02 octobre 2016 ; Y ajoutant CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel'; CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à la SAS ISS Facility Services la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au lieu darticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 3245-1 du code du travailarticle L3245-1 du code du travail dispose que larticle 700 code de procédure civilearticle 7 de la convention collective des entrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c8a0c2dfabddd9699dff8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel