Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c2dfabddd9699dff90
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/586 Copie exécutoire aux avocats le 28 juillet 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 28 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02822 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTM3 Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur [I] [F] [Adresse 1] Représenté par Me Pierre DULMET de la S.C.P DULMET - DORR, Avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : S.A.S. WIENERBERGER prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, et M. LE QUINQUIS, Conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Sas Wienerberger est une entreprise spécialisée dans la fabrication de briques, de tuiles et de bardages. Après plusieurs contrats de mission, la dernière mission s'arrêtant au 10 juin 2019, Monsieur [I] [F] a été embauché à compter du 1er juillet 2019, en qualité de technicien de maintenance, par la Sas Wienerberger, selon un contrat de travail à durée indéterminée du même jour. En dernier lieu, Monsieur [I] [F] exerçait les mêmes fonctions et percevait une rémunération brute mensuelle de 3 024,70 euros. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Fédération des tuiles et briques du 17 février 1982. Le 17 juillet 2019, Monsieur [I] [F] a été placé en arrêt de travail, pour maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 19 juillet 2019, prorogé, à 4 reprises, et ce jusqu'au 6 septembre 2019. Il a été, de nouveau, en arrêt maladie, non professionnelle, du 14 au 22 novembre 2019. Après convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2019, la Sas Wienerberger lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à savoir : absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement à titre définitif. Par requête du 22 décembre 2020, Monsieur [I] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section industrie, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence. Par jugement du 26 mai 2021, le Conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [I] [F] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Sas Wienerberger de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [I] [F] aux dépens. Par déclaration du 26 juin 2021, Monsieur [I] [F] a interjeté un appel limité du jugement aux dispositions rejetant ses demandes et le condamnant aux dépens. Par écritures transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, Monsieur [I] [F] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la Cour, statuant à nouveau : - dise le licenciement nul, - condamne la Sas Wienerberger à lui payer la somme de 18 148, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, avec les intérêts au taux légal, Subsidiairement, - dise le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la Sas Wienerberger à lui payer la somme de 3 024, 70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal, En tout état de cause, - condamne la Sas Wienerberger à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel, et les dépens. Par écritures transmises par voie électronique le 20 novembre 2021, la Sas Wienerberger sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la nullité du licenciement En application de l'article L 1132-1 du code du travail, en sa version applicable à la date du licenciement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son état de santé. Si l'article L 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement (Cass. Soc. 10 février 2016 n°14-16.316). Selon l'article L 1134-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur [I] [F] soutient que la désorganisation de l'entreprise n'est pas établie, et que le licenciement est nul car faisant suite à un cas de discrimination en raison de sa maladie pour laquelle il a été reconnu travailleur handicapé. Le salarié a été effectivement licencié après des périodes d'arrêt maladie et justifie d'une reconnaissance de travailleur handicapé, par décision de la Mdph 67 avec effet à compter du 1er juillet 2019. L'employeur justifie sa décision de licenciement par de nombreuses absences à répétition générant de fortes perturbations au niveau de l'entreprise, de l'impossibilité de remplacer le salarié ponctuellement par des ressources temporaires, et de graves dysfonctionnements, créés par cette situation, ne permettant plus d'assurer une bonne continuité de l'activité de production. Il convient d'examiner, au préalable, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement. La lettre de licenciement fait état d'absences répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant le remplacement, du salarié, à titre définitif. Toutefois, à la date du licenciement, soit le 27 décembre 2019, comme invoqué par Monsieur [I] [F], il avait repris le travail depuis le 22 novembre 2019 (et non 2020, comme indiqué page 14 des écritures de Monsieur [I] [F], affectée d'une erreur matérielle). Or, dès lors que le salarié a repris le travail antérieurement au licenciement, ni l'existence d'une perturbation, ni la nécessité d'un remplacement définitif ne sont établies (Cass. Soc. 20 janvier 2010 n°08-41.697). Il en résulte que le licenciement n'est pas justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, alors que l'employeur a précisé, dans la lettre de licenciement, suite au rappels des journées d'absences, que la " dernière absence sur la période du 14 au 22 novembre 2019 ne (lui) permet pas d'envisager une amélioration de la situation ". Le motif réel du licenciement est donc bien la maladie de Monsieur [I] [F], susceptible d'être à l'origine de nouveaux arrêts de travail. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et, en application de l'article L 1132-4 du code du travail, le licenciement déclaré nul. II. Sur l'indemnisation En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. La Cour ne pouvant statuer ultra petita, au regard de la somme demandée, la Sas Wienerberger sera condamnée à payer la somme de 18 148, 20 euros bruts augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt. III. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Wienerberger sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance. En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1 600 euros, pour les frais exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel. La demande, de la Sas Wienerberger, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 26 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE nul le licenciement de Monsieur [I] [F] ; CONDAMNE la Sas Wienerberger à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 18 148, 20 euros bruts (dix huit mille cent quarante huit euros et vingt centimes), au titre de l'indemnité pour licenciement nul, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; CONDAMNE la Sas Wienerberger à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel ; DEBOUTE la Sas Wienerberger de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la Sas Wienerberger aux dépens d'appel et de première instance. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civilearticle L 1132-4 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travail fait interdictionarticle L 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c8a0c2dfabddd9699dff90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel