Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c3dfabddd9699dff94
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
CKD/KG MINUTE N° 23/584 Copie exécutoire aux avocats le 28 juillet 2023 Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 28 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03715 N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZV Décision déférée à la Cour : 30 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [S] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002639 du 27/09/2022 INTIMÉS : Maître [U] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RJ INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 4] Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 3] Représentée par sa Directrice Nationale, [Adresse 6] [Localité 3] Représentés par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [V], né le 27 mai 1961, détenait 78,67 % du capital de la SAS RJ International, société créée le 31 août 2014, dont l'activité consistait en l'installation de structures métalliques, chaudronnerie et tuyauterie. Il a conclu avec le président de la SAS, détenteur des 21,33 % de parts sociales restantes, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 02 février 2015 en qualité de responsable du bureau d'études, moyennant un salaire mensuel brut de 1.457,55 €, outre une commission de 1 % sur le chiffre d'affaires annuel facturé. Par avenant conclu le 1er juillet 2015, Monsieur [V] été nommé directeur général moyennant une rémunération nette mensuelle de 2.500 €, outre une commission de 1 % sur le chiffre d'affaires annuel facturé. Par procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des associés du 05 août 2015, Monsieur [V] a été désigné directeur général de la SAS. Au mois de septembre 2015, Monsieur [V] a cédé ses parts sociales. Il a, le 30 septembre 2016, démissionné de son mandat de directeur général. Un projet de nouveau contrat de travail a été discuté entre Monsieur [V] et la SAS selon lequel il occuperait à compter du 1er octobre 2016 la fonction de responsable commercial et technique moyennant un salaire net de 4.800 €, outre une commission de 4 % sur le chiffre d'affaires hors taxes. Ce contrat n'a pas été signé par le président. Par jugement du tribunal correctionnel de Saverne du 10 novembre 2016, Monsieur [V] a été condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis pour infraction de travail dissimulé, vols, et banqueroute, ainsi qu'à une interdiction de gérer avec privation de tous les droits civiques, civils, et familiaux durant 5 ans. Par courrier recommandé du 29 juillet 2017, Monsieur [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet immédiat, au motif de l'absence du paiement total de ses salaires, et du défaut de remise des bulletins de paie. Il demandait en outre la remise des documents de fin du contrat de travail, ainsi que le paiement des charges exposées au cours de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 11 septembre 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a placé la SAS RJ International en redressement judiciaire. La mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 09 octobre 2017, et Maître [T] est devenue liquidateur judiciaire. Le 29 septembre 2017, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne qui s'est déclaré territorialement incompétent par jugement du 08 août 2019. Monsieur [V] a dès lors, le 02 octobre 2019 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en paiement de salaires et accessoires, ainsi que d'indemnités de rupture. Par jugement statuant sur la compétence matérielle du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a': - constaté l'absence de tout lien de subordination juridique, et de tout contrat de travail au profit du demandeur, - s'est déclaré matériellement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, - réservé les droits des parties ainsi que les dépens. Monsieur [V] a le 07 octobre 2022 interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance du 12 octobre 2022, l'appelant a été autorisé à assigner à jour fixe la partie adverse à l'audience du 24 janvier 2023. Par dernières conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 03 janvier 2023, Monsieur [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a': * constaté l'absence de tout lien de subordination juridique, et en conséquence de tout contrat de travail au profit du demandeur, * s'est déclaré incompétent ratione materiae au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, Statuant à nouveau - constater l'existence d'un lien de subordination juridique, et en conséquence l'existence d'un contrat de travail à son profit, - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Strasbourg est compétent pour connaître du litige, - Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, - Condamner Me [U] [T], mandataire liquidateur de la SAS RJ International aux entiers frais et dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, l'association L'Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : - déclarer Monsieur [V] irrecevable en son appel, - le condamner aux entiers frais et dépens, - le condamner à payer au liquidateur judiciaire 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement - en cas de recevabilité de l'appel réserver aux parties leur entier droit de conclure au fond. Par conclusions d'irrecevabilité d'appel transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, Maître [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RJ International, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de condamner Monsieur [V] aux frais et dépens, et de le condamner à lui verser 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement en cas de recevabilité de l'appel elle demande à la cour de réserver aux parties leurs entiers droits de conclure au fond. Par un second jeu de conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022 Maître [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RJ International, demande à la cour, sous réserve de la recevabilité de l'appel, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens, - ainsi qu'à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'appel Le jugement querellé a été notifié à Monsieur [V] le 06 septembre 2022. Il a déposé une décision d'aide juridictionnelle le 16 septembre 2022, soit dans le délai d'appel de 15 jours du jugement statuant exclusivement sur la compétence. La décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 27 septembre 2022, de sorte que l'appel formé le 07 octobre 2022 dans le délai de quinze jours à compter de la date de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle est recevable. L'exception d'irrecevabilité est par conséquent rejetée. Par ailleurs tant l'AGS, que le liquidateur judiciaire, qui à tort ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel, demandent à la cour de réserver aux parties leurs entiers droits à conclure au fond en cas de recevabilité de l'appel. Par ailleurs d'une part le liquidateur judiciaire a amplement conclu au fond, et d'autre part l'existence du contrat de travail n'ayant pas été retenue, aucune condamnation à l'encontre du CGEA n'a été prononcée. Si le CGEA était attrait devant le tribunal judiciaire, il pourra évidemment, à l'instar des autres parties, conclure au fond. II. Sur la compétence de la juridiction prud'homale Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Par conséquent trois éléments indissociables caractérisent le contrat de travail à savoir l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination. S'agissant de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, et qu'à l'inverse en l'absence de contrat apparent il appartient à celui qui se prétend salarié d'apporter la preuve de l'existence du contrat qu'il invoque. Monsieur [V] fait valoir qu'il existe un lien de subordination avec la SAS en ce qu'il a toujours eu à rendre compte de son activité, soit au Président de la société, soit à son directeur général. Il se prévaut de contrats de travail écrits, de bulletins de paie, d'attestations d'anciens salariés, de courriels adressés, des directives qu'il recevait par email, ainsi que des relevés de pointage. Il indique avoir assuré le suivi et le contrôle des chantiers, ce qui constitue selon lui une fonction technique distincte de son mandat social dont il rappelle avoir démissionné le 30 septembre 2016. Il ne précise cependant pas sur quel contrat de travail il fonde ses prétentions alors que les 3 contrats suivants sont versés aux débats': - Le contrat de responsable commercial et technique du 1er octobre 2016, - L'avenant du 1er juillet 2015 en qualité de directeur général, - le contrat de travail du 02 février 2015 en qualité de responsable d'études. Il convient dès lors d'examiner successivement ces différents contrats de travail. 1. Sur le contrat de travail du 1er octobre 2016 Ce contrat de travail nommant Monsieur [V] aux fonctions de responsable commercial et technique moyennant un salaire net de 4.800 €, outre une commission de 4 % sur le chiffre d'affaires hors taxes, n'a pas été signé par SAS RJ International. Les quatre bulletins de paye d'octobre 2016 à janvier 2017 produits aux débats mentionnent un salaire de base de 2.005,94 €, non conforme au contrat de travail allégué. Il est par ailleurs relevé que': - Le versement d'octobre 2016 n'a été que de 1.500 € nets en raison d'absences, - Celui de novembre 2016 de 0 €, en raison d'une absence complète sans aucune référence à une absence maladie, - Celui de décembre 2016 de 467,11 € suite à une absence non rémunérée du 1er au 21 décembre puis une absence maladie du 22 au 31 décembre, - Celui de janvier 2017 de 202,50 € suite à une absence non rémunérée du 09 au 31 janvier 2017 et une absence maladie du 1er au 08 janvier 2017. Par ailleurs aucun bulletin de paye n'est versé aux débats de février 2017 au 29 juillet 2017 date de la prise d'acte. Si l'appelant produit des arrêts maladie à compter du 03 mars 2017 jusqu'au 31 août 2017, il produit également une attestation de la CPAM indiquant qu'il n'a perçu aucune indemnité journalière tout au long de l'année 2017. Ces éléments, à savoir un projet de contrat de travail, et 4 bulletins de salaires non conformes au projet de contrat ne sont pas suffisants pour permettre de retenir un contrat de travail apparent. Il appartient par conséquent à Monsieur [V] de prouver l'existence d'un contrat de travail. Force est de constater que Monsieur [V] ne verse aux débats aucun élément de preuve qui établirait l'exécution d'une mission de responsable commercial et technique à partir du 1er octobre 2016, dans le cadre d'un lien de subordination, moyennant versement d'un salaire. Il ne rapporte en effet strictement aucun élément établissant qu'il ait exécuté une quelconque prestation dans le cadre d'un lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail. Les mails concernant des échanges avec des clients pour arrêter une date de rendez-vous n'établissent évidemment pas l'exercice d'une activité dans le cadre d'un lien de subordination. D'ailleurs les 4 bulletins de paye produits établissent des absences non rémunérées pour de très longues périodes par exemple l'intégralité du mois de novembre 2016, puis la période allant du 1er au 21 décembre, ou encore du 09 au 31 janvier 2017. De telles absences, qui ne sont pas des absences maladie, sont incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle sous un lien de subordination. Les attestations de Monsieur [X], gérant, rapportant une discussion au cours de repas au restaurant où il était question d'un contrat de travail moyennant un salaire de 4.800 € environ, ou de Monsieur [C], sans profession, qui affirme que lors d'un repas en 2016 chez Monsieur [V], Monsieur [R] [P] le président a indiqué'vouloir lui faire un contrat de travail avec une rémunération de 4.800 € + 4 % sur le chiffre d'affaires, ne sont pas probantes. En effet, force est de constater que ces témoignages ne sont absolument pas circonstanciés, et qu'ils rapportent des discussions, mais que le contrat de travail n'a finalement jamais été signé par le représentant de la société, et que d'ailleurs aucune des 4 fiches de paye ne mentionne un tel salaire. La troisième attestation Monsieur [O] (pièce 11) ne comporte quant à elle aucun texte. Enfin les multiples lettres, ou courriels de réclamation adressés par Monsieur [V] lui-même à partir du 08 janvier 2017 invoquant l'existence du contrat de travail du 1er octobre 2016 moyennant un salaire de 4.800 € ne sont pas des éléments de preuve de nature à prouver l'existence du contrat de travail. Le liquidateur judiciaire indique que malgré la démission de tout mandat social de Monsieur [V] à compter le 30 septembre 2016, en raison de poursuite pénales aboutissant à une condamnation à une peine d'emprisonnement, ce retrait n'a entraîné aucun amoindrissement dans le fonctionnement opérationnel de l'entreprise. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre d'un lien de subordination à compter du 1er octobre 2016. 2. L'avenant du 1er juillet 2015 en qualité de directeur général, et le contrat du 02 février 2015 en qualité de responsable d'études Monsieur [V] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er octobre 2016. En revanche il a démissionné de son mandat social de directeur général le 30 septembre 2016. La démission de son mandat social lui fait recouvrer la qualité de salarié dans le cadre du contrat de travail suspendu dont il aurait bénéficié antérieurement. Or le contrat de travail antérieur à la démission du mandat social du 30 septembre 2016 est le contrat de travail du 02 février 2015 et l'avenant du 1er juillet 2015, par lequel il a été précisément nommé directeur général moyennant une rémunération mensuelle nette de 2.500 €, et une commission sur chiffre d'affaires de 1 %. Le dirigeant peut certes cumuler un contrat de travail et un mandat social, à condition cependant que le contrat de travail soit effectif, c'est à dire qu'il se traduise par l'exercice de fonctions techniques, nettement différenciées de celles exercées dans le cadre du mandat social, par la perception d'une rémunération distincte, et par l'existence d'un véritable état de subordination. Or en l'espèce le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 11 août 2015 mentionne que suite à la démission du directeur général le 28 juillet 2015 Monsieur [S] [V] est nommé directeur général et que : « conformément aux dispositions des statuts Monsieur [V] [S] disposera des mêmes pouvoirs de direction que le président ». Ce qui est confirmé par l'avenant du 1er juillet 2015 qui mentionne précisément les fonctions de directeur général. Or aucun élément n'établit que Monsieur [V] ait exercé d'une part son mandat social, et d'autre part sa fonction salariée de responsable d'études. Aucune fiche de paye permettant de vérifier l'existence d'une rémunération distincte du mandat social, et de la fonction salariale n'est versée aux débats. Au contraire l'avenant du 1er juillet 2015 précise qu'il remplace les articles 3 et 4 du contrat de travail du 02 février 2015. Or précisément l'article 3 du contrat de travail indique des fonctions de responsable de bureau d'études, et l'article 4 la rémunération de 1.454,55 € outre 1 % du chiffre d'affaires. Ainsi la rédaction même de l'avenant établit que les fonctions de directeur général, ainsi que la rémunération de 2.500 € outre 1 % du chiffre d'affaires annuel ne s'ajoutent pas à la rémunération du salarié, mais se substituent purement et simplement aux éléments antérieurs. Par conséquent aucune des conditions, à savoir l'exercice de fonctions techniques, nettement différenciées de celles du mandat social, la perception d'une rémunération distincte, et l'existence d'un lien de subordination, n'est établie en l'espèce. Le contrat d'origine du 02 février 2015 ne peut davantage être considéré comme un réel contrat de travail dès lors que Monsieur [V] en sa qualité d'associé disposant du pouvoir de révocation du dirigeant de droit en raison de sa détention de plus de deux tiers du capital social (78,67 % du capital), et qu'il ne démontre nullement que son activité ait été contrôlée par une autorité hiérarchique supérieure à laquelle il aurait rendu compte. Par conséquent suite à la démission du mandat social de directeur général le 30 septembre 2016, Monsieur [V] ne peut prétendre recouvrer un contrat de travail antérieur qui aurait été suspendu, dès lors que celui-ci n'existait pas. *** Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Monsieur [V] ne peut prétendre à l'existence d'un contrat de travail avec la SAS RJ International. Or le conseil de prud'hommes est, selon l'article L 1411-1 du code du travail, compétent pour connaître des différents pouvant s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre employeur et salarié. Par conséquent, en l'absence de contrat de travail, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. Le jugement est par conséquent confirmé. III. Sur les demandes annexes Monsieur [V] qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. Dans ses conclusions du 15 décembre 2022 l'AGS sollicite la condamnation de Monsieur [V] à payer au liquidateur judiciaire une somme de 1.500 € à titre de frais irrépétibles. Or nul ne peut plaider par procureur, de sorte que cette demande est irrecevable. Par ailleurs Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part 1.500 € en cas d'irrecevabilité de l'appel, et d'autre part 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel étant recevable, l'équité commande de condamner Monsieur [V] à payer à Maître [U] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RJ International une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré CONFIRME le jugement rendu le 30 août 2022 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel'; DECLARE irrecevable la demande de frais irrépétibles formée par l'AGS pour le compte du liquidateur judiciaire'; CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RJ International la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de la 700 du code de procédure civile'; Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 3 du contrat de travail indique desarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1411-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c8a0c3dfabddd9699dff94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel