Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c5dfabddd9699dff98
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4XT N° Minute : Notification le 27 juillet 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 Appel d'une ordonnance 23/00549 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 07 juillet 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 15 Juillet 2023 ENTRE : APPELANT Monsieur [M] [W] né le 13 Novembre 1986 à [Localité 7] ([Localité 1]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à M Philippe MULLER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 juillet 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 27 Juillet 2023 par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier, et Emeline GERVAIS greffière stagiaire, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 27 JUILLET 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie-Pierre FIGUET et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 7 juillet 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [M] [W], Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2023 par M. [M] [W], Vu la convocation des parties à l'audience du 27 juillet 2023, Vu la décision du 17 juillet 2023 du directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [M] [W] à compter du 17 juillet 2023, Vu le visa du parquet général du 26 juillet 2023 indiquant ne pas conclure en raison de la levée du placement, Motifs de la décision Le placement de M. [M] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète a été levé le 17 juillet 2023. Son appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 7 juillet 2023 se trouve donc sans objet. PAR CES MOTIFS : Nous, [P] [T] délégueé par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons sans objet l'appel formé par M. [M] [W] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 7 juillet 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0c5dfabddd9699dff98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel