Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c5dfabddd9699dff9a
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4ZY N° Minute : Notification le 27 juillet 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 Appel d'une ordonnance 23 /864 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 11 juillet 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 18 Juillet 2023 ENTRE : APPELANT Monsieur [D] [T] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4] à [Localité 5] né le 07 Juin 1994 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] assisté de Me Charlotte DU PELOUX DE SAINT ROMAIN de la SARL DU PELOUX DE SAINT ROMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Localité 5] MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Philippe MULLER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 juillet 2023, DEBATS : A l'audience publique tenue le 27 Juillet 2023 par Marie-Pierre FIGUET, Présidente, déléguée par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 27 JUILLET 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie-Pierre FIGUET présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre FIGUET déléguée par M. le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Exposé du litige Vu le certificat médical attestant d'un péril imminent en date du 30 juin 2023, Vu la décision d'admission en date du 30 juin 2023 de M. [D] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [4], Vu les certificats médicaux en date des 1er et 3 juillet 2023 concluant en la poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 3 juillet 2023, Vu l'avis motivé en date du 6 juillet 2023 concluant en la poursuite d'une hospitalisation à temps complet, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 juillet 2023 autorisant le maintien des soins de M. [D] [T] en hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2023 par M. [D] [T], Vu la convocation des parties à l'audience du 27 juillet 2023 devant la cour, Vu l'avis médical du 25 juillet 2023 concluant en la nécessité de poursuivre la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet, Vu les conclusions du parquet général du 26 juillet 2023 mises à la disposition des parties tendant au maintien du régime de l'hospitalisation complète, A l'audience, M. [D] [T] a été entendu. Il déclare qu'il a pris conscience de ses troubles, que son traitement a été cependant extrémement lourd, qu'il souhaite la levée de la mesure d'hospitalisation et la poursuite des soins à l'extérieur. La mère de M. [D] [T] a souhaité s'exprimer et a été entendue en ses observations. Elle a indiqué avoir été à l'écoute de son fils qui rencontrait des difficultés mais ne pas être en mesure de demander son hospitalisation afin de ne pas trahir sa confiance. Elle a précisé ne pas avoir été sollicitée pour une hospitalisation et que son téléphone n'a pas mentionné d'appel téléphonique. Son avocate a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle n'a pas maintenu sa demande sur la tenue des débats en chambre du conseil. Elle a fait valoir que la décision d'admission dans le cadre de la procédure de péril imminent doit caractériser en quoi il était impossible de recueillir la demande d'un tiers et qu'il doit être justifié de la recherche d'un tiers, qu'en l'espèce la recherche de l'existence d'un tiers est absente et cela cause grief à M. [D] [T] qui est privé du double regard médical prévu par la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, qu'il convient donc d'ordonner la mainlevée de la mesure. Elle a ajouté que la seule mention préimprimée de l'existence d'un péril imminent n'est pas suffisante à caractériser ce péril, qu'en l'espèce l'existence du péril imminent pour [D] [T] n'est pas caractérisée puisqu'il n'est pas indiqué en quoi ses troubles entraînent un péril imminent pour sa santé, que cela fait grief au patient qui a été privé de l'avis de ses proches sur son hospitalisation et du double regard médical. Motifs de la décision L'appel formé est recevable en la forme. Selon l'article L. 3212-l du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du 1 de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission: 1° soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, 2° soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers dans les conditions prévues au 1° et qu'il existe à la date d'admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 1°. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. En application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Les textes ne précisent pas que la décision d'admission doit relater les recherches effectuées pour trouver un tiers susceptible de présenter une demande d'admission. En l'espèce, le certificat de 24 heures mentionne que les démarches n'ont pas abouti malgré la recherche d'un proche à informer, qu'il a ainsi été recherché le nom et le téléphone de la mère du patient qui s'est révélée non joignable. En outre, selon les déclarations de la mère, celle-ci n'aurait en tout état de cause pas sollicité l'admission de son fils en hospitalisation complète afin de ne pas trahir sa confiance. Dès lors, en l'absence d'une demande pouvant être présentée par un membre de la famille ou un tiers, c'est à bon droit qu'il a été recouru à la procédure de péril imminent. Le certificat médical constate les troubles suivants: - idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, - conviction de faire l'objet d'un complot et sentiment de menace sur son intégrité physique, - adhésion totale au contenu délirant pathologique de sa pensée, - exigence de voir un officier de police judiciaire pour dénoncer une secte satanique qui le persécute. Il mentionne que ces troubles rendent impossible le consentement de M. [D] [T] et que son état de santé impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante du fait d'un péril imminent pour la santé de la personne. La description des troubles subis par M. [D] [T] caractérise bien l'existence d'un péril imminent pour sa santé, et notamment son état d'angoisse résultant d'un sentiment de menace sur son intégrité physique. Au demeurant, il convient de relever qu'au cours de son hospitalisation, il a cassé une porte vitrée pour fuir ayant peur d'être suivi et tué ce qui caractérise bien son état de panique et son sentiment de menace sur son intégrité physique relevés dans le certificat médical mentionnant le péril imminent pour la santé du malade. Dès lors, aucune irrégularité ne peut être relevée s'agissant de la procédure. Les certificats médicaux initiaux font état d'un état d'agitation majeure nécessitant un isolement. L'avis motivé en première instance relève un discours délirant et une absence de prise de conscience par le malade de son état. L'avis médical communiqué à la cour rappelle qu'il y a eu une décompensation psychotique marquée par des idées délirantes, de persécution et de danger imminent dans un contexte de consommation de toxiques mais qu'au jour du 25 juillet 2023, il n'est pas retrouvé les éléments délirants observés à l'entrée qui entrainaient un envahissement massif de la pensée et qu'il n'y a plus de manifestation d'agitation ou d'instabilité psychomotrice. Néanmoins, l'avis conclut en la poursuite des soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet dès lors qu'il persiste un risque de rupture des soins et des traitements. L'audition de M. [D] [T] montre effectivement que ses troubles se sont stabilisés. Néanmoins, l'ampleur des troubles initiaux et l'amélioration récente de l'état de santé de M. [D] [T] nécessitent encore un suivi important dans le cadre de l'hospitalisation complète afin de préparer sa sortie et s'assurer de la poursuite du traitement. Au regard de ces éléments, les troubles nécessitent la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [D] [T], l'adhésion aux soins étant encore incertaine. Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3216-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0c5dfabddd9699dff9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel