Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c6dfabddd9699dffa0
- Date
- 28 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Art. 905-2 du code de procédure civile) N° RG 23/02585 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DJ Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 27 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/01549 Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Régie GELAS ET CHOMIENNE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 APPELANT Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359 Madame [J] [K] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359 INTIMÉS Nous, Karen STELLA, Conseiller, le Président de chambre étant empêché, assisté de William BOUKADIA, Greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 27 Mars 2023 notifiée via RPVA par Me Jacques AGUIRAUD, conseil de l'appelant, à l'encontre de l'ordonnance référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 27 Février 2023, et enregistrée sous le n° 22/01549 Vu l'enrôlement de cette affaire par le greffe civil central au répertoire général sous le N° RG 23/02585 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4DJ, Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire et l'ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe via RPVA à Maître AGUIRAUD, conformément aux dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile, Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelant au greffe dans le délai légal, notifié via RPVA à Me [U] 26 juillet 2023, Vu la réponse notifiée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET au RPVA le jour même, disant qu'une ordonnance de cadudicité pouvait être constatée, Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit au plus tard le 24 mai 2023 à minuit et que son conseil a déclaré que la caducité pouvait être constatée. PAR CES MOTIFS Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date, Condamnons l'appelant aux entiers dépens. Fait à [Localité 4], le 28 Juillet 2023 Le Greffier Le Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c8a0c6dfabddd9699dffa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel