Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c7dfabddd9699dffa8
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06083 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD33 Nom du ressortissant : [W] [R] [R] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [R] né le 17 Juillet 1993 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1 absent représenté par Me Morgan MASSOL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 12 mai 2023, le préfet de Savoie a placé en rétention [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en exécution d'une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans assortie de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale, prononcée par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains. Par ordonnance du 14 mai 2023 et par ordonnance du 11 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [R] pour une durée de quinze jours. Par requête du 25 juillet 2023 enregistrée au greffe à 14h33, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2023 à 11h08 a fait droit à cette requête. La décision a été notifiée à [W] [R] le 26 juillet 2023 à 13h10. Par déclaration au greffe le 26 juillet 2023 à 17h15, [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [W] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2023 à 10 heures 30. Par courriel du 28 juillet 2023 à 9h56, le centre de rétention de [Localité 4] (CRA1) a informé la Cour de ce que M. [W] [R] refusait de se présenter à l'audience de ce jour. Cette information a été régulièrement transmise aux parties. Le conseil de [W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; In fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Le conseil de [W] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête qu'elle a saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 3] dès le 12 mai 2023 d'une demande d'audition. Le 24 mai 2023, l'autorité administrative a sollicité les résultats de cette audition. L' audition a été réalisée le 15 juin 2023, avec empreintes et remise de photographies. Par courrier du 27 juin 2023, le consulat d'Algérie a informé l'autorité administrative d'une procédure d'identification enclenchée auprès des autorités algériennes compétentes. L'autorité administrative a adressé des relances les 10 et 25 juillet 2023 aux autorités consulaires soit très récemment. L'autorité administrative justifie ainsi des diligences engagées par les autorités consulaires qui ont procédé à l'audition de [W] [R] et enclenché depuis le 27 juin 2023 un processus d'identification. L'absence de réponse depuis le 27 juin 2023 ne fait nullement présumer l'absence d'identification et l'impossibilité de délivrance de laissez-passer, contrairement à ce qui est soutenu. Il résulte de ces éléments que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et c'est à bon droit au regard des éléments précités que le premier juge a apprécié souverainement que le préfèt était fondé à retenir qu'il pouvait raisonnablement obtenir un laissez passer à bref délai, soit dans le délai de cette dernière prolongation exceptionnelle. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [R], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 471 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0c7dfabddd9699dffa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel