Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c7dfabddd9699dffac
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06114 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD5W Nom du ressortissant : [T] [V] [V] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [V] né le 14 Mai 1999 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] comparant assisté de Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Mme [I] [X], interprète assermenté en langue arabe ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à [T] [V] le 24 juillet 2023 par le préfet du Puy de Dôme. Par décision en date du 24 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [V] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juillet 2023. Cette décision lui a été notifiée le 24 juillet 2023 à 17h30. Suivant requête du 25 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juillet 2023 à 12 heures 14, [T] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme. Par requête reçue le 25 juillet 2023 à 15 heures 28, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2023 à 16 heures 00 a : - ordonné la jonction des deux procédures ; sur la régularité de la décision de placement en rétention : - déclaré recevable en la forme la requête de [T] [V] ; - déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [V] ; sur la prolongation de la rétention : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [V] ; - ordonné la prolongation de la rétention de [T] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [T] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2023 à 20 heures 56, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, il a fait valoir que le placement en rétention était irrégulier, ayant été prononcé à la suite d'une garde à vue nulle, en raison d'une notification tardive des droits d'une part et de l'assistance tardive de l'interprète. [T] [V] a demandé : - l'infirmation de l'ordonnance déférée ; - de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du puy de Dôme et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2023 à 10 heures 30. [T] [V] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [T] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la situation individuelle et sur le caractère disproportionné de la mesure Attendu que l'article L.741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3.» ; La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [T] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas de garanties de représentation et en indiquant qu'il ne justifiait pas de son adresse, alors que le placement en garde à vue faisait suite à une altercation avec son employeur et logeur. En outre, elle lui reproche de ne pas avoir pris en compte l'absence de soustraction à une précédente mesure d'éloignement, et d'assignation à résidence, une identité connue, la production d'un passeport dont la validité est expirée et l'absence de refus d'exécuter la mesure d'éloignement. Le préfet du Puy de Dôme a retenu dans sa décision notamment que : - [T] [V] est entré sur le territoire français il y a quatre ans ; - il est muni d'un passeport tunisien n°Y531929 valable jusqu'au 4 avril 2023 et d'une carte d'identité tunisienne qui n'est plus valable, et il est donc démuni de tout document d'identité en cours de validité ; - [T] [V] est célibataire et sans charge de famille ; - il déclare, sans le justifier, être sans domicile fixe et serait hébergé chez M. [C] [R] à [Localité 2] sans plus de précision et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente ; - [T] [V] a fait l'objet d'une condamnation pénale le 3 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse. Contrairement à ce que soutient l'avocate de [T] [V], le préfet du Puy de Dome a énoncé les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et aux documents présentés par ce dernier, reprenant ses déclarations lors de son audition, de sorte que le moyen invoqué n'est pas fondé. De même, il a également justement apprécié les garanties de représentation de [T] [V], en énonçant qu'il avait fait état sans en justifier d'une adresse au domicile de M. [C] [R], son employeur, ce qui n'est au demeurant pas avéré et qui a déposé plainte contre lui. Dès lors, cette adresse ne peut à l'évidence constituer une garantie de représentation, en l'absence de caractère stable au regard du dépôt de plainte effectué. En outre, le fait de ne pas s'être précédemment soustrait à une mesure d'éloignement ou d'assignation à résidence ne peut caractériser une garantie de représentation. Le préfet a ainsi considéré qu'[T] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir l'efficacité de cette décision. Il résulte de ces éléments qu'aucune erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation d'[T] [V] n'a été commise par l'autorité administrative, conformément à ce qu'a retenu le premier juge et que la mesure est proportionnée. Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative consistant en la notification tardive des droits en garde à vue L'article 63-1 du code de procédure pénale, dispose que toute personne placée en garde à vue est informée immédiatement par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure qu'[T] [V] a été placé en garde à vue le 23 juillet 2023 à 1 heure 15, heure de son interpellation et qu'il présentait des signes d'ivresse, soit une haleine sentant fortement l'acool, une démarche titubante et les yeux brillants. Il a été soumis à une vérification du taux d'alcoolémie, au moyen de l'éthylomètre qui a révélé un taux de 0,36mg par litre d'air expiré à 1h30. La notification des droits a au regard de ces éléments à juste titre été différée. Il convient cependant d'observer qu'un procès verbal de tentative de notification des droits a ensuite été établi le 23 juillet 2023 à 11 heures 40, le complet dégrisement étant observé, mais la notification des droits n'ayant pu avoir lieu en raison des difficultés de compréhension de la langue française. La notification des droits par le truchement de l'interprète a eu lieu seulement à 15h03. Ainsi, entre 1 heure 15 et 11 heures 40, soit pendant un délai de plus de onze heures, il n'est pas évoqué d'éléments concrets relatifs au comportement du gardé à vue, ni même de nouvelle vérification du taux d'alcoolémie caractérisant une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits. En outre, l'article 63-1 du code de procédure pénale exige « la notification des droits dans une langue comprise par le suspect (...) Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ». La notification des droits, dans une langue étrangère, doit ainsi impérativement être faite par un interprète : le formulaire écrit ne dispense pas de la notification orale des droits par l'interprète et ne doit être utilisé que si l'interprète n'est pas immédiatement disponible. L'article L.743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande sur ce motif, ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». En l'espèce, il résulte de la procédure que dès l'interpellation, l'absence de maîtrise de la langue française par [T] [V] est relevée par les policiers qui font état d'un français approximatif. A 11 heures 40, les policiers, souhaitant lui notifier ses droits, constatent qu'il ne comprend pas le français et indiquent qu'ils lui seront notifiés ultérieurement en présence d'un interpète en langue arabe. Or, il ne résulte de la procédure aucun élément démontrant l'existence d'une circonstance insurmontable, pouvant justifier le retard dans la mise en oeuvre de l'obligation de notification immédiate des droits. Ainsi, il n'est justifié d'aucune démarche ou diligence par téléphone expliquant que des interprètes ont été contactés immédiatement et n'étaient pas disponibles. Aucun formulaire ne lui a par ailleurs été remis dans la langue qu'il comprend pour une notification immédiate. La notification des droits est ainsi tardive. Comme énoncé précédemment, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue, non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne. La procédure est ainsi irrégulière et est à l'origine directe du placement en rétention. Elle affecte donc la mesure. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[T] [V]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [V], Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[T] [V], Ordonnons la mise en liberté d'[T] [V], Rappelons à d'[T] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté du préfet du 24 juillet 2023 du Préfet du Puy de Dôme. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale exigearticle 63-1 du code de procédure pénalearticle L.743-12 du CESEDA disposearticle L.741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0c7dfabddd9699dffac
Données disponibles
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- Résumé officiel