Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c8dfabddd9699dffb0
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06116 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD5Z Nom du ressortissant : [T] [Z] [Z] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [Z] né le 27 Mai 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Mme [F] [K], interprète assermentée en langue arabe inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 16 novembre 2022, un arrêté d' obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, a été prise à l'encontre de [T] [Z] par le préfet de Seine Saint Denis. Cette décision lui a été notifiée le 16 novembre 2022. Par décision du 26 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Z] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juin 2023. Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [Z] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 25 juillet 2023, reçue le jour même à 15 heures 28, le préfet de Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2023 à 15 heures 02 a fait droit à cette requête. [T] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2023 à 20 heures 56 en faisant valoir que : - la requête de l'autorité administrative était irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.Il indique ainsi qu'au stade de la deuxième prolongation, les pièces justificatives utiles correspondent aux preuves des relances effectuées auprès des autorités consulaires et que les courriels produits ne sont pas suffisamment circonstanciés. En outre, la demande de laissez-passer consulaire est également utile aux fins d'apprécier le caractère effectif de la relance. - le préfet de Haute Savoie n'a pas réalisé les diligences nécessaires, les courriels étant insuffisants. [T] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2023 à 10 heures 30. [T] [Z] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé le rejet de l'irrecevabilité de la requête, indiquant qu'il avait produit avec la requête aux fins de première prolongation la demande de laissez-passer consulaire et que pour la deuxième prolongation, seule la production de la relance était nécessaire. Il a en outre sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, les diligences utiles ayant été réalisées. [T] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [T] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête Aux termes de l'article R 743- 2 du CESEDA à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L744-2 du CESEDA. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête. L'appelant soutient que la requête est irrecevable, en l'absence de la demande de laissez-passer consulaire jointe à la requête en deuxième prolongation. Toutefois, en l'espèce, il s'agit d'une deuxième prolongation de la rétention, et il est joint une relance de la demande de l'autorité administrative aux autorités consulaires algériennes en date du 21 juillet 2023. Il est en outre constant que la demande de laissez-passer consulaire a été communiquée avec la première requête en prolongation, comme le révèle l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 30 juin 203, qui mentionne expressément que 'l'autorité administrative avait au moment de la requête du 27 juin 2023 à 15h14 saisi les autorités consulaires algériennes, afin d'obtenir l'identification d'[T] [Z], qui circulait sans document de voyage en cours de validité'. Cette pièce, dont la teneur et l'existence a déjà été vérifiée dans le cadre de la première prolongation, ne constitue pas une pièce utile devant à nouveau accompagner la requête. En communiquant la relance du 21 juillet 2023,outre les autres pièces annexées à la requêté, l'autorité administrative a ainsi accompagné sa requête des pièces justificatives utiles et établit le caractère effectif de cette relance. Ainsi, le moyen est inopérant,et doit donc être rejeté. En conséquence, l'ordonnance déférée confirmée sur ce point. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.». L'appelant fait valoir que les diligences nécessaires n'ont pas été réalisées. Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [T] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'intéressé est démuni de document d'identité et de voyage ; - elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 26 juin 2023 ; - elle a transmis une relance le 21 juillet 2023 et est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires et qu'elle ne peut de ce fait exécuter la mesure d'éloignement en l'absence des documents de voyage. Le courriel de relance du 21 juillet 2023 est accompagné du courriel envoyé le 26 juin 2023 dont l'objet est 'demande de laissez passer [Z] [T]', et qui contient le message suivant ' je vous remercie de trouver ci joint une demande de laissez passer pour X se disant [Z] [T]'. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, l'identité de M. [T] [Z], la référence à la demande de laissez-passer, effectuée le 26 juin 2023, est explicite et le rattachement de cette relance à la demande de laissez- passer précitée ne souffre d'aucune ambiguité. Ainsi, la préfecture de Haute Savoie caractérise qu'elle a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé. La prolongation de la rétention est ainsi justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions posées par l'article L 742-4 du CESEDA sont donc réunies. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé [T] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L 742-4 du CESEDA sont donc réunies.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0c8dfabddd9699dffb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel