Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c8dfabddd9699dffb2
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06117 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD54 Nom du ressortissant : [N] [J] [J] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [J] né le 01 Octobre 1986 à [Localité 3] de nationalité Nigériane Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 comparant assisté de Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de M. [S] [H], interprète en langue anglaise, liste CESEDA, serment prêté a l'audience ; ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 21 juin 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [J] pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 25 juillet 2023, [N] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative. Il fait valoir qu'il n'existerait plus de perspective d'éloignement le concernant. Il énonce ainsi qu'un arrêté de réadmission aux autorités italiennes a été pris le 21 juin 2023 par la préfète du Rhône, puisqu'il justifiait d'un permis de séjour en cours de validité délivré par l'Etat italien. Cette demande de réadmission a été refusée par les autorités italiennes. Par décision du 29 juin 2023, notifiée le 18 juillet 2023, la préfecture du Rhone a fixé le Nigeria comme pays de destination. [N] [J] a contesté cet arrêté de renvoi, et le tribunal administratif a, par décision du 21 juillet 2023, annulé cette décision. Il en déduit l'absence de perspective d'éloignement le concernant et par conséquent la nécessaire mainlevée de la mesure de rétention. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 juillet 2023 à 15h05, a rejeté cette requête. [N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2023 à 20 heures 56, en soutenant : - que la réadmission a été refusée par les autoritées italiennes le 27 juin 2023 et que dès lors, la demande de routing formulée le 20 juillet 2023, antérieurement à l'audience de deuxième prolongation est sans objet. - que les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention ne sont pas de nature à permettre l'éloignement vers l'Italie, dans le cadre de la réadmission sauf à méconnaître les termes du décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. [N] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2023 à 10 heures 30. [N] [J] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [N] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L' appel de [N] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.; Sur la requête en mainlevée de l'intéressé En application de l'article L 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L' article L.742-8 du CESEDA dispose que 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.' [N] [J] soutient dans sa requête d'appel qu'il n'existerait pas de perspective d'éloignement, les autorités italiennes ayant refusé la demande de réadmission et l'arrêté de la préfète du Rhône fixant ensuite le Nigéria comme pays de renvoi étant annulée par la décision du tribunal administratif. En application de l'article L. 743-11 du CESEDA,[N] [J] est en tout état de cause irrecevable à discuter de la légalité de la mesure de rétention administrative, question qui devait être soulevée devant le juge des libertés et de la détention qui examinait la première demande de prolongation. Il invoque comme élément nouveau la décision du tribunal administratif annulant l'arrêté de la préfète du Rhône fixant comme pays de renvoi le Nigéria. Cependant, l'annulation de cet arrêté est sans incidence sur la perspective d'éloignement raisonnable, une demande de routing ayant été adressée pour un éloignement en Italie. [N] [J] ne peut pas davantage prétendre que cette demande de routing est sans objet, en raison du refus de réadmission. En effet, le refus de réadmission du 27 juin 2023, au demeurant non motivé, ne fait pas obstacle de facto à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, et à toute perspective raisonnable d'éloignement. La perspective raisonnable d'éloignement est établie par la détention par la préfecture du passeport nigérian de [N] [J] en cours de validité le numéro de passeport étant le n° A12062768, d'un titre d'identité italien valable jusqu'au 1er octobre 2030 et d'un permis de séjour italien valable jusqu'au 13 octobre 2023 et ce sans contrariété avec le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000. Une demande de routing a été en outre réalisée. C'est donc à juste titre que la demande de mainlevée de la rétention et de remise en liberté a été rejetée. L'ordonnance déférée est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L. 743-11 du CESEDAarticle L.742-8 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0c8dfabddd9699dffb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel