Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0cadfabddd9699dffc2
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06159 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEBQ Nom du ressortissant : [D] [L] [L] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [L] né le 27 Janvier 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : Mme la PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2023 à 18 heures au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours a été notifiée à [D] [L] le 27 janvier 2023 par la préfète du Rhône. Par décision du 26 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2023. La décision lui a été notifiée le 26 juillet 2023 à sa sortie d'incarcération, [D] [L] ayant été condamné le 22 mars 2023 à la peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt pour tentative de vol aggravé par trois circonstances en récidive. Suivant requête du 26 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 27 juillet 2023 à 15heures 55, [D] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 27 juillet 2023, reçue le 27 juillet 2023 à 14 heures 30, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 juillet 2023 à 14 heures 10 a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable en la forme la requête de [D] [L], - déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [L], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [L] , - ordonné la prolongation de la rétention de [D] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [D] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 juillet 2023 à 16 heures 41, en faisant valoir que la preuve de la compétence du signataire du placement en rétention n'était pas rapportée, que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, ne prenant notamment pas en compte sa situation de vulnérabilité, et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [D] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par la préfète du département du Rhône le 26 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2023 à 10 heures 30. [D] [L] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [D] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention, qui avait été abandonné devant le juge des libertés et de la détention. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [L] a eu la parole en dernier. Il déclare qu'il a besoin de soins et d'une opération urgente et qu'il souhaite seulement continuer ses soins. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. - Sur le moyen pris de l'incompétence du signataire de l'acte [D] [L] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès, confirmé par son conseil à l'audience de la cour. - Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de [D] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, elle a retenu qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes alors qu'un cousin dispose de la photocopie de son passeport et qu'il met tout en oeuvre pour que ce dernier lui transmette. Les allégations sur ce point de [D] [L] sont inopérantes, alors que la préfète du Rhône a motivé sa décision, en expliquant notamment que [D] [L] était dépourvu de tout document d'identité et de voyage et qu'il ne justifie ni d'un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, ayant déclaré dans son audition le 6 mai 2023 être sans domicile fixe, ce qui est également mentionné sur la fiche pénale. Il n'en a outre pas remis de passeport. Ensuite, [D] [L] fait grief à l'autorité administrative de motiver sa décision sur le fait qu'il constitue une menace à l'ordre public pour avoir été condamné le 22 mars 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement, immédiatement mise à exécution, alors que la menace à l'ordre public n'est pas un critère de placement en rétention. Cependant, comme l'a justement relevé le premier juge, cette irrégularité invoquée ne relève pas de l'insuffisance de motivation, mais du bien fondé de la décision et ne peut être retenue. En outre, il reproche à la décision de placement en rétention de ne pas prendre assez en compte son état de vulnérabilité et de ne pas motiver suffisamment ce point, alors qu'il est blessé, a besoin d'une rééducation lourde et qu'il bénéficiait d'un suivi médical à la prison de [Localité 2], de sorte qu'une assignation à résidence aurait dû être envisagée. Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, la préfète du Rhône a suffisamment motivé en fait et en droit les éléments relatifs à l'état de santé de [D] [L] en retenant qu'il a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un éventuel handicap conformément aux dispositions légales, qu'il a déclaré avoir des problèmes de broches à la jambe et au bras droit, qu'il a interdiction de courir, de monter les escaliers, de trop marcher, et ne peut porter de poids avec le bras droit relevant que ces éléments ne sont pas incompatibles avec son placement en rétention et qu'il pourra en tout état de cause se faire examiner par un médecin, pendant sa rétention administrative. Le fait qu'il ait indiqué dans un premier temps n'avoir pas encore eu la possibilité d'avoir accès au médecin est sans incidence sur la motivation de l'arrêté et l'examen spécifique de la décision attaquée. Il ne justifie pas par ailleurs de la nécessité d'une rééducation lourde, ni d'une opération urgente, ni mêmes de soins spécifiques, la seule pièce médicale datée du 15 mai 2023 mentionnant seulement la nécessité du port d'une écharpe de repos durant quinze jours. Les déclarations sur son état de santé dans l'audition sont certes reprises mot pour mot dans la déclaration de la préfète, ce qui ne fait absolument pas obstacle à la réalité de la motivation de la décision au regard de celles-ci. Ce grief n'est donc pas fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait donc être accueilli. - Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [D] [L] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité, en ce que sa vulnérabilité impose des besoins particuliers et une rééducation lourde. Cependant, il a été rappelé précédemment que les éléments établis concernant l'état de santé de M. [D] [L] ont été pris en compte, la preuve d'une rééducation lourde n'étant pas rapportée. En effet, la seule pièce médicale datée du 22 mai 2023 (compte rendu opératoire) mentionne seulement la nécessité du port d'une écharpe de repos durant quinze jours. Mme la préfète du Rhône, a contrairement à ce qui est invoqué, apprécié les éléments de santé et a considéré que ceux ci n'étaient pas incompatibles avec une mesure de placement en rétention. Ainsi, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité de [D] [L] Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. Enfin, il ne démontre pas que la mesure est actuellement incompatible avec son état de santé, l'intervention urgente qu'il invoque n'étant pas justifiée, le compte rendu opératoire du 22 mai 2023 attestant qu'une opération a déjà été réalisée ce jour, alors qu'il avait précédemment été opérée d'une fracture fermée de l'olécrane le 20 novembre 2022. Les suites opératoires consistent seulement à prendre un traitement antibiotique pendant 8 jours et à porter une écharpe de repos. Interrogé lors de l'audience sur la prise d'un traitement, il ne répond pas et indique par ailleurs avoir pu avoir accès au service médical. Il ne justifie donc pas de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé. Aucun autre moyen n'est soulevé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien CHARNAY Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0cadfabddd9699dffc2
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- Résumé officiel