Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0cadfabddd9699dffc4
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06160 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEBR Nom du ressortissant : [I] [T] [E] [E] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [T] [E] né le 12 Février 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement ertenu au centre de rétention administrative de [3] 1 comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE L'AIN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 28 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [T] [E], connu sous plusieurs alias, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 juin 2023. Par ordonnance du 30 juin 2023, confirmée en appel le 1er juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [T] [E] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 27 juillet 2023, reçue le 27 juillet 2023 à 14 heures 30, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 juillet 2023 à 14 heures 10 a fait droit à cette requête. Cette décision a été notifiée à [I] [T] [E] le 28 juillet 2023 à 15h47. [I] [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 juillet 2023 à 16 heures 43, en faisant valoir que la préfecture de l'Ain n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa première période de rétention. [I] [T] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2023 à 10 heures 30. [I] [T] [E] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [T] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle s'en rapporte sur la notion de diligences, mais indique que la rétention est difficile à supporter pour [I] [T] [E]. Le préfet de l'Ain représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [T] [E] a eu la parole en dernier. Il évoque sa lassitude d'être au centre de rétention. MOTIVATION Il convient liminairement de rappeler que les critiques de l'arrêté de la décision de placement en rétention sont irrecevables lors de la deuxième prolongation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [I] [T] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir que [I] [T] [E] est dépourvu de document d'identité et de voyage et qu'elle a sollicité dès le 29 juin 2023 les autorités consulaires algériennes pour l'obtention d'un laissez-passer. Elle a communiqué les empreintes, une planche photographique et le procès verbal d'audition aux autorités consulaires, documents réceptionnés le 17 juillet 2023. Elle a également saisi le consulat d'Algérie à [Localité 4] d'une demande d'état d'avancement du dossier de [I] [T] [E], ayant été informée de ce que les démarches visant à l'identification de ce dernier avaient déjà été entreprises par le Préfet des Bouches du Rhône le 11 mars 2023. Par ailleurs, l'appelant ne précise pas les autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative. Il ressort des éléments précités que l'administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le grief tiré de l'insuffisance des diligences n'est donc pas fondé. La prolongation de la rétention est ainsi justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Ainsi, les conditions d'une deuxième prolongation au sens des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA précité sont réunies, comme l'a retenu le premier juge. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [T] [E] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien CHARNAY Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA précité sont réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0cadfabddd9699dffc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel