Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0ccdfabddd9699dffca
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 98 972 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/01824 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLKY Minute n° 23/00138 G.A.E.C. DES CASTORS C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 14/01272 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 APPELANTE : G.A.E.C. DES CASTORS représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Juillet 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, ou ci-après la CRCA, a consenti entre 2009 et 2013 six prêts au GAEC des Castors, dont [U] [J] était le gérant, en vue de financer son matériel agricole. Par acte d'huissier du 22 juillet 2014, la CRCA a fait assigner le GAEC des Castors devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de solliciter, au visa des articles 1134 et 1905 et suivants du code civil: - sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec capitalisation des intérêts courus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, les sommes de: *4.897,21 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,50% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 4.784,24 euros, *2.118,24 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,80% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 2.067,32 euros, *5.521,75 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,70% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 5.410,74 euros, *6.457,10 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,70% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 6.327,99 euros, *5.802,81 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,046% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 5.637,21 euros, *12.800,71 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,774% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 12.385,79 euros, - sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant-dire droit du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Thionville a: - invité la CRCA à : *verser aux débats le(s) contrat(s) d'assurance souscrits pour chacun des prêts litigieux, *mettre en cause son assureur *s'expliquer sur l'imputation de la prime PCA aux échéances du prêt alors que la déchéance du terme avait été constatée, et verser un décompte laissant apparaître l'encaissement de cette somme - invité le GAEC des Castors à: *justifier des conditions dans lesquelles il aurait avisé la CRCA ou son assureur de sa pathologie, *verser aux débats le(s) contrat(s) d'assurance souscrits pour chacun des prêts litigieux, *préciser l'identité des membres composant le GAEC et préciser les éventuels changements intervenus dans sa composition depuis 2009 *justifier de la durée de son invalidité ou de son incapacité. Par acte d'huissier du 4 mai 2016, la CRCA a fait assigner en déclaration de jugement commun la SA CNP assurances. La procédure a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2016. Par acte d'huissier du 11 mars 2017 remis à personne, la SA CNP Assurances a fait assigner en intervention forcée M. [R] [J], gérant du GAEC des Castors. La procédure a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2017. [R] [J] est décédé le 21 août 2017. Par actes d'huissiers des 10, 11 et 18 juillet 2018, la SA CNP Assurances a fait assigner, Mme [E] [D] veuve [J], Mme [N] [J] épouse [M], Mme [G] [J], M. [W] [J] et Mme [I] [J], désignés ci-après les consorts [J], ès qualités d'héritiers de [R] [J]. La procédure a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2018. Par conclusions du 28 juin 2019, la CRCA a maintenu ses demandes initiales et a demandé à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la SA CNP Assurances. Par conclusions du 15 novembre 2019, la SA CNP Assurances a conclu: - à l'irrecevabilité des demandes formées contre elle, - à titre subsidiaire, au débouté des demandes formulées contre elle par le GAEC des Castors et les consorts [J], - à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit dit et jugé que toute éventuelle prise en charge s'effectuera dans les termes et conditions contractuels, conformément aux dispositions de l'ancien article 1134 du code civil, - en tout état de cause, au rejet de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre et à la condamnation des succombants aux dépens. Par conclusions du 29 mai 2019, le GAEC des Castors et les consorts [J] ont demandé au tribunal de: - enjoindre la demanderesse d'avoir à s'expliquer sur la non-mise en jeu de l'assurance décès-invalidité de [R] [J], - enjoindre la CRCA d'avoir à produire un décompte faisant apparaître l'imputation intégrale de la prime PAC perçue le 17 octobre 2014 d'un montant de 8.989,72 euros sur le prêt numéro 86471970276 consenti le 15 janvier 2013, - diminuer l'indemnité de recouvrement de 2.000 euros abusivement appliquée sur le prêt numéro 86471970276 pour la ramener à de plus justes proportions, - diminuer l'indemnité de recouvrement de 2.000 euros abusivement appliquée sur le prêt 86469793516 pour la ramener à de plus justes proportions, - condamner solidairement la CRCA et la SA CNP Assurances à prendre en charge les échéances des prêts suivants: * contrat de prêt de 9.800 euros du 13 janvier 2009, * contrat de prêt de 4.200 euros du 13 janvier 2009, * contrat de prêt de 6.400 euros du 8 décembre 2011, * contrat de prêt de 7.845 euros du 8 décembre 2011, à hauteur de 50%, - condamner solidairement la CRCA et la SA CNP Assurances à prendre en charge les échéances du prêt de 6.000 euros du 17 septembre 2012 à hauteur de 100%, - dire que seul le solde du prêt de 10.000 euros consenti le 15 janvier 2013 reste à la charge du GAEC des Castors, déduction faite de l'intégralité de la prime PAC et après révision de l'indemnité de recouvrement, - condamner solidairement la CRCA et la SA CNP Assurances à 15.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la non-prise en charge des échéances des prêts assurés au nom de [R] [J] et de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a: - condamné le GAEC des Castors à payer à la CRCA les sommes suivantes: *4.897,21 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,50% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 4.784,24 euros, *2.118,24 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,80% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 2.067,32 euros, *5.521,75 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,70% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 5.410,74 euros, *6.457,10 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,70% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 6.327,99 euros, *3.802,81 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,046% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 3.637,21 euros, *10.800,71 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,774% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 10.385,79 euros, - dit que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - débouté le GAEC des Castors de sa demande tenant à la prise en charge d'échéances de prêts par la CRCA, - débouté le GAEC des Castors de sa demande en indemnisation, - sursis à statuer sur les demandes formulées par le GAEC des Castors ainsi que par les consorts [J] tendant à voir les garanties de la SA CNP Assurances être mobilisées, - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à présenter leurs observations sur l'intérêt à agir du GAEC des Castors ainsi que celui des consorts [J] justifiant de la recevabilité de leurs demandes dirigées contre la SA CNP Assurances, - réservé les frais et dépens, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 5 octobre 2020. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que la banque démontrait la défaillance du GAEC des Castors dans le paiement de ses prêts, la régularité de la déchéance des termes intervenue ainsi que la réalité des sommes demandées, de sorte qu'il y avait lieu de le condamner au paiement des sommes dues à ce titre. Il a toutefois considéré que la banque ne démontrait pas l'existence d'un préjudice justifiant le paiement supplémentaire d'une indemnité de recouvrement par le débiteur au titre de deux prêts, sa demande à ce titre devant ainsi être rejetée. Il a également considéré que la demande du GAEC des Castors tendant à voir la banque condamnée à prendre en charge les échéances des prêts souscrits les 13 janvier 2009, 8 décembre 2011 et 17 septembre 2012 n'était pas fondée. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats concernant les demandes dirigées à l'encontre de l'assureur afin de permettre aux parties de discuter de l'intérêt à agir du GAEC des Castors et des consorts [J] sur ce point. Le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le GAEC des Castors au titre de son préjudice faute pour lui de démontrer l'existence d'une faute imputable à la banque. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 octobre 2020, le GAEC des Castors, agissant par son représentant légal, a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il l'a condamné à payer à la CRCA les sommes susvisées rappelées dans la déclaration, a ordonné la capitalisation des intérêts et l'a débouté de ses demandes tendant à la prise en charge d'échéances de prêts par la CRCA et de sa demande d'indemnisation. Par conclusions déposées le 12 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le GAEC des Castors demande à la cour de: - recevoir son appel, - infirmer le jugement mixte du 31 août 2020, - constater, dire et juger que la CRCA a commis une faute en prononçant la déchéance du terme des prêts 86845771838, 86445771864, 86465147637, 86465147669, 46471970276, 46423132126 sans qu'aucun impayé n'ait été enregistré, - constater, dire et juger que la CRCA a commis un manquement au mandat donné de solliciter l'assureur des prêts pour prise en charge des échéances de celui-ci, du moins à son devoir de conseil vis-à-vis de lui suite au problème de santé rencontré par [R] [J], - en conséquence, débouter la CRCA de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, condamner la CRCA à lui payer une somme équivalente à celle qu'elle lui réclame soit une somme de: *4.897,21 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 4,50% l'an à compter du 27 janvier 2014, *2.118,24 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 4,80% l'an à compter du 27 janvier 2014, *5.521,75 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 3,70% l'an à compter du 27 janvier 2014, *6.457,10 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 3,70% l'an à compter du 27 janvier 2014, *3.802,81 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 4,046% l'an à compter du 27 janvier 2014, *10.800,71 euros majorés des intérêts au taux conventionnel de 3,774% l'an à compter du 27 janvier 2014, En tout état de cause, - déclarer la CRCA irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CRCA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GAEC des Castors soutient d'abord que la déchéance des termes des prêts en date du 27 janvier 2014, à l'exception du prêt n°86499793116, n'était pas régulière, car aucun d'eux n'était en retard de paiement. Il demande donc à ce que la banque soit déboutée de ses demandes en paiement. Le GAEC des Castors affirme ensuite qu'en prononçant la déchéance des termes des prêts sans juste motif, la banque a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, puisqu'elle l'a empêché de bénéficier de son échéancier de paiement. Le GAEC des Castors souligne que la responsabilité contractuelle de la banque doit être également engagée, car elle n'a pas exécuté à son égard son obligation de conseil. En effet, après avoir rappelé que [R] [J] et son fils avaient conclu des contrats d'assurance au moment de la conclusion des prêts afin de couvrir le risque d'éventuels soucis de santé, il reproche à la banque, pourtant avisée de la dégradation de l'état de santé de [R] [J], de ne pas avoir mis en 'uvre les assurances afin de garantir le paiement des prêts. Il ajoute qu'il appartenait à tout le moins à la banque de l'inviter à se rapprocher de l'assureur afin qu'il prenne en charge les échéances du contrat de prêt. Il affirme donc que les impayés des prêts sont uniquement imputables aux fautes de la banque et s'estime fondé à soulever l'exception d'inexécution pour s'opposer à sa demande en paiement. Subsidiairement, il demande l'indemnisation du dommage causé par les manquements de la banque, c'est-à-dire les situations d'impayés et la déchéance injustifiée des termes des prêts, pour un montant égal à celui qu'elle réclame au titre des prêts. Il demande ainsi la compensation des créances réciproques. Par conclusions déposées le 12 avril 2021, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CRCA demande à la cour de: - dire et juger l'appel du GAEC des Castors recevable en la forme mais non fondé, - en conséquence, le rejeter, - débouter le GAEC des Castors de ses demandes principales et subsidiaires, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter le GAEC des Castors de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner le GAEC des Castors, pris en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le GAEC des Castors aux frais et dépens de la procédure d'appel. La CRCA affirme d'abord avoir régulièrement prononcé la déchéance des termes des prêts, et estime qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Elle rappelle en ce sens que les six contrats de prêts stipulaient l'exigibilité de l'ensemble des créances en cas de défaillance de l'emprunteur pour l'un d'eux, et qu'en l'espèce, les six prêts étaient bien en retard ou impayés au jour du prononcé de la déchéance de leur terme. La banque soutient ensuite n'avoir commis aucun manquement à son obligation de conseil à l'égard du GAEC des Castors. Elle explique en effet qu'il incombait à [R] [J] d'une part, de mobiliser les assurances souscrites en garantie du remboursement des prêts, elle-même ne pouvant le faire en sa qualité de tiers, ainsi que, d'autre part, de l'informer en temps utile de l'évolution de son état de santé. La banque explique enfin que si les assurances de [R] [J] avaient été mises en 'uvre, seule la moitié de l'échéance mensuelle des prêts aurait été prise en charge, de sorte que la défaillance du GAEC des Castors est uniquement imputable à celui-ci. Elle en conclut au rejet des demandes de celui-ci tendant à être déchargé des sommes dues au titre des prêts et à l'accueil de sa demande en paiement. Le conseil du GAEC des Castors a déposé son mandat le 5 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de l'appel Au regard de la déclaration d'appel déposée par le GAEC des Castors la cour constate qu'elle n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant: - sursis à statuer sur les demandes formulées par le GAEC des Castors ainsi que par les consorts [J] tendant à voir les garanties de la SA CNP Assurances être mobilisées, - ordonné la réouverture des débats, - invité les parties à présenter leurs observations sur l'intérêt à agir du GAEC des Castors ainsi que celui des consorts [J] justifiant de la recevabilité de leurs demandes dirigées contre la SA CNP Assurances, - réservé les frais et dépens, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 5 octobre 2020 Il ne sera donc pas statué sur ces dispositions. Sur l'exigibilité des créances de la CRCA Il sera au préalable relevé que l'absence de déchéance du terme régulière d'un contrat de prêt n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande en paiement formée au titre de ce prêt. En effet, la déchéance du terme rend le prêt exigible et est donc une condition de fond de cette demande. Les moyens invoqués à ce titre tendant à voir déclarer les prétentions formées par la CRCA irrecevables seront donc rejetés. Il résulte des pièces produites que chacun des prêts comprend une clause (selon les contrats soit à l'article 5-3° soit en page 6 à la rubrique «déchéance du terme») qui stipule que la déchéance du terme du prêt concerné sera prononcée et le prêt deviendra de plein droit exigible à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la réception d'une lettre de mise en demeure en cas de non-paiement à leur échéance des sommes exigibles au titre du présent prêt ainsi que de tout autre créance du prêteur sur l'emprunteur. Dans ses conclusions (p3) le GAEC des Castors reconnaît que si tous les prêts étaient à jour, seul le crédit professionnel n°86699793116 enregistrait une position débitrice. Dans sa lettre de mise en demeure adressée au GAEC des Castors le 29 novembre 2013 et reçue le 30 novembre 2013 vise un contrat MLT professionnel n°86469793516, débiteur de la somme de 3.605,71 euros, aucun impayé n'étant visé au titre des autres prêts. Si la référence n'est pas identique, il convient cependant de constater que l'un des contrats souscrits par le GAEC des Castors n'était pas à jour et était en position débitrice. Dès lors, au regard des conditions générales rappelées dans chacun des prêts, la CRCA pouvait prononcer la déchéance de tous les prêts consentis au GAEC des Castors à défaut de règlement des sommes dues dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure. L'appelant ne justifiant pas avoir réglé la somme visée dans la mise en demeure qui lui était adressée, la CRCA a donc à bon droit notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2014 signée le 28 janvier 2014 au GAEC des Castors la déchéance du terme dans tous les prêts qu'elle lui avait consentis. Il est ainsi établi que les six prêts objets du litige sont exigibles. Sur les fautes invoquées contre la CRCA Le GAEC des Castors ne produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve qu'il avait informé la CRCA des problèmes de santé de [R] [J] ou que les conditions de prises en charge du remboursement des prêts par l'assureur étaient réunies. Dès lors, à supposer même que la CRCA ait eu l'obligation de « mobiliser les assurances décès invalidité souscrites dans le cadre des différents prêts», aucune faute contractuelle ne peut être imputée à la CRCA en l'absence de preuve de sa connaissance du sinistre et du fait que celui-ci était de nature à être pris en charge par l'assureur. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution invoqué par l'appelant doit être rejeté ainsi que la demande subséquente tendant au rejet des prétentions formées par la CRCA à son encontre. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être reproché à la CRCA dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elle a eu connaissance de la dégradation de l'état de santé de M. [J]. En outre, les contrats de prêts précisent pour chacun dans les conditions générales qu'une notice d'information sur l'assurance jointe au contrat a été remise à l'emprunteur et le GAEC des Castors a signé le contrat en attestant avoir pris connaissances des conditions générales du contrat et qu'il a reçu et accepté la notice d'information sur l'assurance La CRCA n'a dès lors commis aucune faute contractuelle en n'invitant pas le GAEC des Castors à se rapprocher de l'assureur pour prise en charge par l'assurance du règlement des échéances des prêts. En conséquence, le GAEC des Castors doit être débouté de sa demande d'indemnisation formée contre la CRCA. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'indemnisation et de sa demande tendant à la prise en charge des échéances des prêts étant observé qu'aucun moyen n'est développé en appel au soutien de cette demande. Sur les sommes dues par le GAEC des Castors Le GAEC des Castors n'invoque aucun moyen tendant à remettre en cause les sommes restant dues au titre de chacun des prêts et retenues par le jugement entrepris, ni les taux d'intérêts appliqués et les dates fixées comme points de départ de ces intérêts. Aucun moyen n'est également avancé par l'appelant tendant à remettre en cause la capitalisation des intérêts retenue par le tribunal. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné le GAEC des Castors à payer à la CRCA les sommes suivantes: *4.897,21 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,50% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 4.784,24 euros, *2.118,24 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,80% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 2.067,32 euros, *5.521,75 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,70% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 5.410,74 euros, *6.457,10 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,70% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 6.327,99 euros, *3.802,81 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,046% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 3.637,21 euros, *10.800,71 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,774% l'an à compter du 27 janvier 2014, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, sur la somme de 10.385,79 euros, - dit que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le GAEC des Castors qui succombe en appel sera condamné aux dépens. L'équité commande de condamner le GAEC des Castors à payer à la CRCA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 31 août 2020 dans toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel, Y ajoutant, Déboute le GAEC des Castors du surplus de ses demandes ; Condamne le GAEC des Castors aux dépens de l'appel ; Condamne le GAEC des Castors à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande formée au même titre. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0ccdfabddd9699dffca
Données disponibles
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- Résumé officiel