Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0d8dfabddd9699dffd4
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 2 623 728 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5WS Minute n° 23/00137 [Z] C/ S.A. BANQUE CIC EST Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00053 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 APPELANT ET DEMANDEUR A L'OMISSION DE STATUER : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMÉE ET DEFENDERESSE A A L'OMISSION DE STATUER : S.A. BANQUE CIC EST Représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Juin 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Juillet 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile ; Vu l'arrêt n° 21/00053, minute n° 23/00038 rendu entre M. [Y] [Z], appelant, et la SA Banque CIC Est, en date du 9 mars 2023 par la cour d'appel de Metz, chambre commerciale, qui a, notamment, statué ainsi dans le dispositif : « Condamne la SA Banque CIC Est à payer à M. [Y] [Z] la somme de 11 554,35 euros suite à la main levée de la saisie-attribution du 9 août 2012 ordonnée par jugement du juge de l'exécution en date du 2 mai 2013 ; »; Vu la requête en omission de statuer en date du 15 mars 2023 de M. [Y] [Z] tendant à voir compléter le dispositif de l'arrêt, afin qu'il précise que cette condamnation est ordonnée avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; Vu les conclusions de la SA Banque CIC Est en date du 23 mars 2023, tendant au rejet de la requête, ou à dire que sa condamnation ne peut être assortie des intérêts au taux légal qu'à compter de l'arrêt du 9 mars 2023 ; Vu l'audience du 15 juin 2023 au cours de laquelle les parties se sont référées à leurs conclusions ; MOTIFS Selon l'article 463 du Code de Procédure Civile : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celle-ci appelées.' Il n'est pas contesté que dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 avril 2022 devant la cour dans la procédure RG. 21-53, M. [Z] avait sollicité la restitution intégrale des sommes prélevées sur son compte dans le cadre d'une saisie-attribution « avec intérêts au taux légal à compter de la demande », ainsi que rappelé dans l'exposé du litige de l'arrêt du 9 mars 2023 précité. Il y a lieu de statuer sur ce chef de prétention. Il est observé dans les motifs de l'arrêt du 9 mars 2023 que la somme de 11 554,35 euros que la SA Banque CIC Est a été condamnée à payer à M. [Z] correspondait au solde non encore restitué suite à la main levée ordonnée le 2 mai 2013 par le juge de l'exécution d'une saisie-attribution du 9 août 2012, et ne correspond pas à des dommages-intérêts. Il ne s'agit donc pas d'une créance indemnitaire, de sorte que l'article 1231-7 du code civil n'est pas applicable. En revanche l'article 1231-6 du code civil s'applique, la SA Banque CIC Est étant légalement tenue de restituer les sommes prélevées sur les comptes de M. [Z], dès lors qu'une mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, en cas de retard de paiement d'une obligation de somme d'argent, des intérêts de retard au taux légal sont dus à compter d'une mise en demeure. La SA Banque CIC Est est dès lors tenue de payer non seulement la créance de 11 554,35 euros, mais également les intérêts au taux légal sur cette somme. Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2022 transmises dans le cadre de la procédure 21-53, M. [Z] n'a ni précisé la date de « la demande » à partir de laquelle il souhaitait voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal, ni la date d'une mise en demeure. Il est constant que dans le cadre de la procédure de première instance M. [Z] avait déjà demandé la restitution intégrale du montant qui avait été prélevé dans le cadre de la saisie-attribution. Le jugement du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Metz rappelle en page 10 que par dernières conclusions transmises par RPVA en date du 13 mai 2019 M. [Z] avait demandé la condamnation de la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de « 26 237,28 euros au titre du remboursement d'une saisie déclarée caduque par le JEX de Metz en date du 2 mai 2013, à titre subsidiaire rembourser la somme de 11 554,35 euros et communiquer le décompte des versements », et ce avec intérêts au taux légal. Dès lors il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus par la banque sur la somme de 11 554,35 euros à la date du 13 mai 2019, date de transmission contradictoire des dernières conclusions devant le tribunal qui contenaient la demande précitée de M. [Z] et qui valent mise en demeure. Il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Cour, Compète l'arrêt rendu le 9 mars 2023 dans la procédure R.G. n° 21/00053, minute n° 23/00038 comme suit : Condamne la SA Banque CIC Est à payer à M. [Y] [Z] les intérêts aux taux légal sur la somme de 11 554,35 euros à compter du 13 mai 2019 ; Ordonne que le présent arrêt rectificatif soit mentionné par le greffe sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et soit notifié comme ledit arrêt ; Laisse les dépens de la présente procédure en omission de statuer à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0d8dfabddd9699dffd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel