Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0d8dfabddd9699dffdc
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/755 N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I464 J.L.D. NIMES 26 juillet 2023 [P] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 28 JUILLET 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 Février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mai 2023, notifiée le même jour à 09h49 concernant : M. [L] [P] né le 04 Août 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 Juillet 2023 à 14 heures 15, enregistrée sous le N°RG 23/3708 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE; Vu l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2023 à 11h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 25 Juillet 2023 à 09h49 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [P] le 27 Juillet 2023 à 11h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des BOUCHES DU RHONE, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de [M] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [L] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [L] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [P] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 21 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, et qui lui a été notifié le même jour. Le 26 mai 2023, à 9h49, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par la Préfecture des Bouches du Rhône. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 28 mai 2023 confirmée par la Cour d'appel le 30 mai 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 30 mai 2023. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 25 juin 2023 confirmée par la Cour d'appel le 26 juin 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires, décision confirmée en appel le 26 juin 2023. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 24 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 26 juillet 2023, à 11h13. Monsieur [L] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 27 juillet 2023 à 11h05. Sur l'audience, il indique que : -le 21 février, il a eu une OQTF mais il se rendait alors en Suisse, et il a été interpellé, il est entré en prison pour quatre mois, -avant il était en France, et avec l'OQTF il devait partir, -il refuse un retour en Algérie, car il y a des problèmes ; son père, en France, souffre de sa situation, -il veut faire une demande d'asile en Suisse, -tout va bien actuellement au centre de rétention, il veut en être libéré. Son avocat soutient que : - il est reconnu depuis le 10 juin 2023, donc les délais sont très longs et le routing est obtenu pour le 1er août ( délivré le 20 juillet 2023) : malheureusement, le délai bref n'est pas assuré puisque le laissez-passer n'a pas encore été délivré. Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] [P] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [L] [P] soulève l'absence des conditions permettant une troisième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Malgré les diligences accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie dont relève Monsieur [L] [P] n'est pas encore intervenue. Toutefois, ces autorités se sont engagées à délivrer un laissez-passer après avoir reconnu l'intéressé, et à la condition d'une réservation aérienne, ce qu'a obtenue l'administration pour le 20 juillet prochain. En l'état, force est donc de constater que l'administration établit parfaitement que la délivrance à bref délai de ces documents de voyage va intervenir. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen sera rejeté. Il convient donc de confirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 28 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [L] [P], pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0d8dfabddd9699dffdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel