Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0d9dfabddd9699dffe4
- Date
- 24 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° de minute : 144/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 juillet 2023 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 22/00335 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TPH Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 22/486) Saisine de la cour : 18 novembre 2022 APPELANT Syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR, représenté par son syndic, la SARL Cases & Gautier, Siège social : [Adresse 1] INTIMÉ Mme [Y] [D] née le 23 Juin 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - rendu par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Mme [D] est copropriétaire des lots n°37,38,39,40 et 41 dans la résidence DUFOUR. Le 30 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR, représenté par son syndic, le cabinet CASES et GAUTIER immobilier, a saisi le juge des référés en paiement d'arriérés de charges imputables à Mme [D] pour un montant de 605 776 Fr CFP à titre de provisions outre 100 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CPCNC. Mme [D] ayant apuré sa dette avant l'audience de référé, le syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR s'est désisté de son instance mais a maintenu sa demande en paiement des frais irrépétibles. Le 28 octobre 2022, le juge des référés a constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR et rejeté la demande fondée sur l'article 700 du CPCNC. Procédure d'appel : Par requête et mémoire ampliatif déposés le 18 novembre 2022, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements, le syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR a interjeté appel de cette décision en reprochant au premier juge d'avoir rejeté sa demande au titre de l'article 700 du CPCNC et de l'avoir condamné aux dépens de première instance. Mme [D], à laquelle la requête d'appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés le 29 décembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Sur ce : Aux termes de l'article 696 du CPCNC, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code dispose que 'dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation' le syndicat des copropriétaires a engagé des frais irrépétibles lui ouvrant droit à indmenisation'. En l'espèce, la cour relève que le syndicat des copropriétaires a formulé une demande de désistement suite au paiement de sa dette par l'intimée. Or, si le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du même code, la cour constate que Mme [D] n'a réglé sa dette, non contestée, qu'une fois assignée en paiement devant le juge des référés, et quelques jours avant l'audience fixée, entraînant ainsi de facto un désistement partiel d'action de la part du demandeur à l'instance, la dette étant apurée. Ainsi, l'abandon par le requérant satisfait de sa demande principale en paiement d'une dette non contestée n'entraîne pas de facto celle de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles engagés par le demandeur face à la mauvaise foi du défendeur. En conséquence, la décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 et mis les dépens à la charge de l'appelant. Statuant à nouveau, il est dès lors équitable face à l'inertie de Mme [D] de faire droit à la demande d'indemnisation des frais irrépétibles du syndicat des corpropriétaires en lui octroyant une somme de 100 000 Fr CFP et de condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs La cour, Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR au titre de l'article 700 du CPCNC et laissé les dépens à sa charge ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [D] à payer une somme de 100 000 Fr CFP au syndicat des copropriétaires de la résidence DUFOUR au titre de l'article 700 du CPCNC ; Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64c8a0d9dfabddd9699dffe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel