Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0dfdfabddd9699e0002
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 68 999 900 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République Française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10972 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2QY Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2023 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023017784 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Dorothée RABITA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. O'MANTRA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gerald BETTAN DEMARET de la SELAS CABINET BETTAN DEMARET, avocat au barreau de PARIS à DEFENDEUR S.A.R.L. CJLP DE TOURS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Juillet 2023 : Une promesse de vente d'un fonds de commerce de bar-discothèque a été consentie par la CJLP de Tours à la société O'Mantra le 30 octobre 2019 au prix de 430 000 euros. Le 25 novembre 2019, la propriétaire des murs, la société Orion, a fait délivrer à la CJLP de Tours commandement de payer visant la clause résolutoire, à raison des travaux dans ces locaux réalisés sans autorisation et d'un changement d'affectation du lot n°1, visé au bail comme local d'habitation, au motif qu'il serait devenu local technique. La société Orion a assigné le 19 juin 2020 en référé la locataire et a été débouté de ses prétentions. Par avenant du 20 décembre 2019 à la promesse de vente, le prix de cession du fonds de commerce a été ramené à la somme de 400 000 euros et la promesse a été prorogée au 31 mars 2020. Par acte sous seing privé du même jour, le fonds a été donné en location-gérance jusqu'au 31 mars 2020 moyennant une redevance mensuelle de 10 000 euros HT et un loyer mensuel de 7 916,66 euros. Les époux [F], copropriétaires dans l'immeuble du bar-discothèque, ont assigné les sociétés CJLP de Tours et Orion le 20 août 2021 devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nomination d'un expert et ont obtenu gain de cause par ordonnance du 17 novembre 2021. Par protocole d'accord du 19 janvier 2022 la CJLP de Tours et la société O'Mantra ont prorogé rétroactivement à compter du 1er avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2022 le contrat de location gérance et ont ramené la redevance à 5 000 euros HT à compter du mois d'octobre 2021, sous la précision suivante : 'Compte tenu de la crise sanitaire et du litige qui oppose la CJLP de Tours au bailleur précarisant l'existence même du bail, le contrat de location-gérance se poursuit par tacite prorogation (...)'. L'article 5 ajoutait : 'La CJLP de Tours et la société O'Mantra conviennent de proroger rétroactivement la promesse de vente du fonds de commerce prenant fin initialement au 31 mars 2020 et ce, jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard'. Par acte 20 septembre 2022, la CJLP de Tours a fait délivrer à la société O'Mantra un commandement de payer visant la clause résolutoire et des redevances et loyers impayés à hauteur de la somme de 79 230,18 euros. Par acte du 26 décembre 2022, la CJLP de Tours a fait délivrer à sa locataire-gérante une sommation de quitter les lieux le 31 décembre 2022, date d'expiration de la durée stipulée de la location gérance. Le 9 janvier 2023, la CJLP de Tours a assigné la société O'Mantra aux fins d'expulsion, devant le juge des référés qui a rejeté la demande par ordonnance du 10 mars 2023. Par assignation à bref délai du 23 mars 2023, la même demanderesse a assigné à son tour devant le tribunal de commerce la même défenderesse aux fins d'expulsion et versement des redevances impayées. Celle-ci a demandé de manière reconventionnelle la requalification du contrat de location-gérance en contrat de cession du fonds de commerce. Par assignation du 11 avril 2023, la société O'Mantra a assigné la CJLP de Tours devant le tribunal de commerce de Paris à nouveau aux fins de requalification du contrat de location gérance en cession de fonds de commerce au profit de la première. Par jugement du 19 juin 2023, la juridiction saisie a ordonné l'expulsion des lieux pris en location gérance, ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte, 'aux risques et périls du bailleur', a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 7 7750 euros d'arriéré de loyers, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 12 916 euros par mois jusqu'à complet délaissement des lieux, a rejeté la demande reconventionnelle et a alloué à la demanderesse la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société O'Mantra a interjeté appel le 30 juin 2023. Le 5 juillet 2023, la société O'Mantra a assigné la CJLP de Tours devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du 19 juin 2023 et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce que la décision à intervenir sur la dernière assignation du 5 juillet 2023 et le futur arrêt de la cour d'appel amené à se prononcer sur le jugement du 19 juin 2023 pourraient remettre en cause la décision du 19 juin 2023 et qu'un risque de conséquences manifestement excessives résulte des effets d'une expulsion qui ferait perdre à la société O'Mantra, propriétaire du fonds par l'effet de la requalification du bail commercial, le bénéfice de celui-ci, alors qu'elle a investi 689 999 euros de redevances et loyers dus en vertu de la location gérance. En effet, elle souligne que la crise sanitaire n'a pas permis d'amortir ces sommes, que seule la poursuite de cette exploitation durant les années à venir serait de nature à le permettre, tandis qu'en cas d'expulsion, la cessation de l'exploitation serait inéluctable, faute de possibilités de retrouver un autre local équivalent à court terme, de sorte qu'elle perdrait la clientèle constituée depuis le 14 novembre 2019. La défenderesse soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, au regard de l'article 514-3 du Code de procédure civile, dans la mesure où la demanderesse n'a pas fait valoir en première instance d'observation sur l'exécution provisoire et où elle n'invoque pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 4 mars 2022. Subsidiairement au fond, la CJLP de Tours relève que la société O'Mantra n'invoque aucune critique sur la motivation du jugement et se borne à faire état de risques de contradictions de décisions entre celle prise par le jugement du 8 juin 2023 et celle du jugement à intervenir sur l'assignation de la société O'Mantra portant sur la même demande de requalification que celle formée à titre reconventionnelle, en dépit de l'autorité de chose jugée. Ensuite la société CJLP de Tours reprend les motifs du tribunal sur l'absence de nullité du bail, puisque l'article L. 144-3 du code de commerce dont il est argué par la partie adverse a été abrogé et sur l'impossibilité de requalifier le contrat de location gérance qui a fait l'objet de conventions distinctes de celle de la cession du fonds. Enfin il est soulevé l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement, puisqu'il n'est pas établi selon la société CJLP de Tours que le locataire gérant ne serait pas en mesure de retrouver un autre local d'exploitation équivalent à court terme et, en cas d'infirmation, de se réinstaller dans les locaux remis à l'état d'origine. Elle souligne que la locataire gérante ne s'explique pas sur l'absence de paiement de la somme de 77 750 euros mise à sa charge au titre des arriérés de loyers. Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile. Motifs Aux termes de l'article L. 514-3 du Code de procédure civile : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Ainsi, la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par une personne qui n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance est subordonnée à la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. La lecture des conclusions de la société O'Mantra de première instance et du jugement du 19 juin 2023 font apparaître que celle-ci n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce. La demanderesse ne fait valoir et le dossier ne révèle aucune conséquence, fût-elle excessive, de la décision de première instance qui se serait révélée postérieurement à celle-ci. La société O'Mantra se borne à évoquer les conséquences d'une exécution de la décision qui pourrait être contredite par la décision d'appel, ce qui était connu au stade de la première instance. Dans ces conditions la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société O'Mantra qui succombe à payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Déclarons irrecevable la demande la société O'Mantra en arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 juin 2023 ; Condamnons la société O'Mantra à payer à la CJLP de Tours la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de la société O'Mantra au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société O'Mantra aux dépens. ORDONNANCE rendue Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de Chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Madame Dorothée RABITA, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civilearticle L. 514-3 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article L. 144-3 du code de commerce dont il est arguéarticle 700 du code de procédure civile de condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64c8a0dfdfabddd9699e0002
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