Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0dfdfabddd9699e0004
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 6 600 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11003 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2TW Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202300187 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Dorothée RABITA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. FIGARO SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Me Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064 S.A.S. SOCIETE DU FIGARO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Me Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064 à DEFENDEUR Monsieur [R] [W], exerçant en nom propre sous le nom commercial [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Mathilde DE PINA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Juillet 2023 : La SARL Figaro Services, filiale à 100 % de la société du Figaro, a assuré pendant de nombreuses années la distribution en portage de titres de presse pour le compte de nombreux éditeurs, qu'il s'agisse de publications du groupe Figaro ou d'autres. Elle a sous-traité à différents concessionnaires cette activité. Ainsi, la SARL Figaro Services a confié à M. [R] [W] la distribution en portage de titres de presse dont il avait la charge dans les secteurs de [Localité 5], puis [Localité 4]. Au début de l'année 2022, la SARL Figaro Services a convenu avec la société Proximy de confier à celle-ci ses activités de distribution en portage, avec reprise des salariés des sociétés concessionnaires. Par lettre du 13 janvier 2022, la SARL Figaro Services a notifié à M. [R] [W] la fin de la relation commerciale au 20 mars 2023, lui donnant ainsi un préavis d'environ 14 mois. Assignées par M. [R] [W] devant le tribunal de commerce de Paris le 19 juillet 2022, la SARL Figaro Services et la société du Figaro ont été condamnées in solidum par jugement du 18 avril 2023 à lui payer la somme de 66 000 euros de dommages-intérêts au titre de la durée du préavis fixé par la juridiction de 20 mois. M. [R] [W] a interjeté appel le 7 juin 2023, ainsi que les deux sociétés à leur tour le 30 juin 2023. Par assignation du 3 juillet 2023, celles-ci ont attrait M. [R] [W] devant premier président de la présente cour sur le fondement des articles 521 et 523 du Code de procédure civile, aux fins de se voir autorisées à séquestrer l'intégralité du montant des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 18 avril 2023, soit la somme de 66 000 euros, outre les dépens entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir et de voir dire que la Caisse des dépôts et consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté par M. [R] [W] contre ledit jugement. Elles font valoir que le risque de non-restitution de la somme par le créancier est avéré, dans la mesure où celui-ci n'a plus aucune activité depuis l'arrivée à échéance de la fin de leurs relations. M. [R] [W] s'oppose à cette demande en objectant que le tribunal s'est déjà prononcé sur l'exécution provisoire en la déclarant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, qu'il est handicapé dans son activité les clauses d'exclusivité et de non concurrence dont il n'a été libéré qu'après la cessation de la relation contractuelle, que la décision repose sur une jurisprudence bien établie et que ses adversaires ne sauraient se prévaloir d'une situation financière dont elles sont la cause. Soutenant que la demande est empreinte de mauvaise foi, M. [R] [W] demande la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour action abusive. Enfin, M. [R] [W] sollicite l'allocation de la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce Sur la demande de consignation Aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'aménagement de l'exécution provisoire de droit est laissé à la discrétion du premier président, qui est libre de subordonner l'aménagement de l'exécution provisoire à un risque pour le débiteur ou à toute autre condition qu'il juge utile. En dehors de considérations d'ordre général et de la cessation de toute activité par M. [R] [W], né le 10 janvier 1954, les sociétés n'avancent aucune raison précise d'avoir des craintes quant à la restitution des sommes litigieuses, éventuellement imposée par l'infirmation du jugement du 18 avril 2023. Or cette cessation d'activité ne manifeste pas nécessairement une impécuniosité, compte tenu de l'âge du créancier, qui est celui de la retraite. Aucune raison spécifique ne justifie qu'il soit fait exception au jeu de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de différer le bénéfice pour celui-ci de la condamnation prononcée en sa faveur. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'action abusive, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute. Il ne peut être tiré de la formule elliptique et générale adoptée par le tribunal de commerce pour justifier l'exécution provisoire une information précise sur le bien fondé de celle-ci et par conséquent la mauvaise foi des sociétés. De plus, celles-ci ne demandent pas d'arrêter l'exécution provisoire, mais se bornent à en rechercher l'aménagement. Dans ces conditions la demande de dommages-intérêts pour action abusive sera rejetée. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner les demanderesses, parties succombantes, à payer à M. [R] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Rejetons la demande des sociétés du Figaro et Figaro Services aux fins de consignation des dommages-intérêts qu'elles ont été condamnées à verser à M. [R] [W] par jugement du 18 avril 2023 ; Rejetons la demande de M. [R] [W] en paiement de dommages-intérêts pour action abusive ; Condamnons in solidum les sociétés du Figaro et SARL Figaro Services à payer à M. [R] [W] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons in solidum la société du Figaro et la SARL Figaro Services aux dépens. ORDONNANCE rendue Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de Chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Madame Dorothée RABITA, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0dfdfabddd9699e0004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel