Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0e0dfabddd9699e0008
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 5 500 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République Française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11028 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2WA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2023 Président du TC de PARIS - RG n° 2023013339 Nature de la décision : contradictoire NOUS, Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Dorothée RABITA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. COSMOSPROTECT [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS à DEFENDEUR S.A.S. GUANXI [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Juillet 2023 : Selon protocole d'accord du 5 décembre 2022 passé entre la SAS Guanxi et la SAS Cosmosprotect, cette dernière société s'est engagée à verser à la seconde 'à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive', la somme de 55 000 euros par virement sur le compte CARPA du conseil de la créancière de la somme de 10 000 euros à chacune des dates suivantes : 15 décembre 2022, 15 janvier 2023, 15 février 2023, 15 mars 2023, 15 avril 2023, outre le reliquat de 5 000 euros le 15 mai 2023. En contrepartie la SAS Guanxi s'engageait à accepter ce montant indemnitaire réduit ainsi que son règlement selon cet échéancier et à se désister de l'instance en cours dans les 48 heures suivant la signature du protocole, ce qu'elle a fait. Assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris en paiement du solde dû de 45 000 euros sur l'indemnité stipulée dans ledit protocole, la SAS Cosmosprotect a été condamnée par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2023, à payer à la demanderesse ladite somme à titre de provision, outre celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse a régulièrement interjeté appel le 17 avril 2023. Par acte du 4 juillet 2023, la SAS Cosmosprotect a assigné la SAS Guanxi en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 29 mars 2023 et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de la décision de première instance en ce que la société n'a pu comparaître du fait qu'elle a été assignée le 16 mars 2023 à une adresse qui n'était pas encore la sienne, [Adresse 1] à [Localité 5], puisque le Kbis du 28 mars suivant lui donne comme adresse [Adresse 2] à [Localité 4]. Ensuite, un second moyen d'annulation sérieux réside, selon cette demanderesse, dans l'absence de diligence du commissaire de Justice instrumentaire, qui n'a pas fait de recherches sur son domicile, dans la mesure où la simple consultation du registre du commerce et des sociétés lui aurait permis de savoir que l'adresse exacte était celle de [Localité 4]. Enfin la nullité serait encore sérieusement encourue en ce que le délai de 15 jours minimum pour assigner avant l'audience devant le premier juge prescrit par l'article 856 du Code de procédure civile n'a pas été respecté. La SAS Guanxi s'oppose à cette demande en relevant que le commissaire de Justice s'est rendu à la seconde adresse de [Localité 5], sur information de la SAS Cosmosprotect elle-même, après avoir vérifié que cette société n'était pas domiciliée à [Localité 4]. Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ainsi, l'arrêt de l'exécution provisoire est possible en l'espèce sous la double condition qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel et que l'exécution de celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Une tentative de signification de l'assignation devant le président du tribunal de commerce de Paris a été faite par le commissaire de Justice le 14 mars 2023, mais n'a abouti qu'à un procès verbal de perquisition et de difficulté, au motif qu'ainsi que l'a expliqué le concierge à l'officier ministériel, la société était partie sans laisser d'adresse depuis le mois de juillet 2022. Sur information téléphonique donnée à l'officier ministériel par la SAS Cosmosprotect, l'adresse exacte de la société a été fournie à savoir celle de [Localité 5], ainsi que l'explique le procès-verbal de perquisition et de difficulté du 14 mars 2023. Ainsi l'assignation a été signifiée le 16 mars à l'étude du commissaire de Justice à [Localité 5], 'la signification s'avérant impossible', après avoir constaté que le nom de la société était inscrit sur la boîte aux lettres, que le destinataire de l'acte était abonné dans les annuaires à l'adresse et que l'adresse avait été confirmée par la facteur. Il n'est pas sérieux de la part de la SAS Cosmosprotect de s'abriter derrière l'adresse ancienne figurant au Kbis à l'époque de la signification, pour contester l'acte qui présente toutes les garanties d'un acte établi par un officier ministériel au vu des informations données par cette société elle-même. Est inopérant le défaut de mise à jour du Kbis à la date du 16 mars 2023 et dont cette société, qui était responsable de la mise en oeuvre, ne saurait sans audace se prévaloir. Il suit des explications qui précèdent que le commissaire de Justice a fait les recherches nécessaires et a rempli pleinement sa mission. Aux termes de l'article 486 du Code de procédure civile, le juge des référés s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. L'article 856 du Code de procédure civile qui énonce que de manière générale l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience ne saurait manifestement faire échec à la disposition spéciale tirée de l'article 486. Ce moyen n'est pas sérieux. L'affaire ne présente aucune difficulté, puisque le premier juge n'a eu qu'à appliquer un protocole d'une grande simplicité, sa décision ne faisant d'ailleurs l'objet d'aucune critique, hors les questions de procédure précitées. Il suit de ces motifs que la première condition de l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie faute de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 29 mars 2023. Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SAS Cosmosprotect à payer à la SAS Guanxi la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Partie succombante, la SAS Cosmosprotect, dont l'action était hasardeuse, sera déboutée de ses prétentions à ce titre et condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de 29 mars 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris ; Condamnons la SAS Cosmosprotect à payer à la SAS Guanxi la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de la SAS Cosmosprotect au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Cosmosprotect aux dépens ; ORDONNANCE rendue Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de Chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Madame Dorothée RABITA, greffière lors des débats et lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 856 du Code de procédure civile narticle 486 du Code de procédure civilearticle 856 du Code de procédure civile qui énoncarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de condamarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0e0dfabddd9699e0008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel