Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0e2dfabddd9699e000c
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11152 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3B3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2023 Président du TC de PARIS - RG n° 2023024816 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Manon FONDRIESCHI, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. ATS PRO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G331, substitué par Me Sylvia AMAR, avocate au barreau de PARIS, toque : G268 à DEFENDEUR S.E.L.A.S. PHARMACIE LOUVRE RIVOLI [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1415 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Juillet 2023 : Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande principale et condamné la société ATS Pro aux dépens et à payer à la société Pharmacie Louvre Rivoli la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 juillet 2023, la société ATS Pro a interjeté appel de cette décision et, par acte du 6 juillet 2023, elle a assigné en référé la société Pharmacie Louvre Rivoli devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l'audience du 26 juillet 2023, elle demande à la juridiction du premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation de la décision de première instance, pour excès de pouvoir, puisque la tribunal de commerce a statué sans avoir vérifié la recevabilité de la demande de rétablissement et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Pharmacie Louvre Rivoli fait valoir que la demande est irrecevable en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire de droit en première instance, qu'il n'y a pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance puisque la société ATS Pro avait connaissance de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle a choisi de ne pas comparaître pour défendre ses intérêts, qu'elle ne pouvait ignorer qu'en l'absence d'acceptation du désistement par le défendeur, celui-ci n'était pas acquis et qu'elle ne peut se prévaloir de conséquences manifestement excessives. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». La société Pharmacie Louvre Rivoli soulève l'irrecevabilité de la demande formée par la société ATS Pro, faute pour celle-ci d'avoir formé des observations en première instance. Mais, le juge des référés ne pouvant, en application de l'article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision, toute observation d'une partie sur l'exécution provisoire serait vaine devant lui. L'absence de telles observations ne saurait en conséquence être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d'observations inopérantes. En conséquence, l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande est recevable. Sur le bien fondé de la demande Le moyen sérieux de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. En l'espèce, la société ATS Pro soutient que son désistement a fait l'objet d'une notification par le tribunal de commerce qui s'est déclaré dessaisi ce qui l'empêchait d'examiner la même affaire et que la société Pharmacie Louvre Rivoli ne l'a pas informée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et n'a pas respecté le principe du contradictoire. Par courriel du 18 avril 2023, la société ATS Pro s'est désistée de l'instance intentée devant le tribunal de commerce. La SELAS Pharmacie Louvre Rivoli a informé la société ATS Pro qu'elle n'acceptait pas ce désistement et maintenait sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, la société ATS ne s'est pas présentée à l'audience du 19 avril 2023. Si elle produit un message du 19 avril 2023 du greffier du tribunal de commerce mentionnant que le juge des référés lui a donné acte de son désistement d'instance et a constaté l'extinction de celle-ci et son dessaisissement, force est de constater qu'aucune décision de désistement du tribunal de commerce n'est versée aux débats. Par courrier en date du 19 avril 2023, la SELAS Pharmacie Louvre Rivoli a demandé le rétablissement de l'affaire. Le 9 mai 2023, le greffier du tribunal de commerce a convoqué les parties à l'audience du 21 juin 2023 pour examiner la demande de rétablissement. Selon courrier du 19 juin 2023, le conseil de la société ATS Pro a demandé au tribunal de commerce de rejeter la demande de rétablissement au rôle et que la société Pharmacie Louvre Rivoli soit déclarée irrecevable en sa demande. La société ATS Pro, dûment convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience du 21 juin 2023. Dès lors, elle ne peut soutenir que le principe du respect du contradictoire n'aurait pas été respecté alors qu'elle avait été avisée de la contestation de l'acceptation de son désistement et du fait que la SELAS Pharmacie Louvre Rivoli entendait maintenir sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la procédure est orale devant le tribunal de commerce. En conséquence, il apparaît qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation. En tout état de cause, les circonstances manifestement excessives ne sont pas établies, la société ATS Pro ne faisant valoir aucun argument sur ce point alors qu'elle a été condamnée au seul paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée. Sur les frais et dépens La société ATS Pro, tenue aux dépens de la présente instance, sera condamnée à payer à la SELAS Pharmacie Louvre Rivoli la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par société ATS Pro recevable; La rejetons ; Condamnons la société ATS Pro aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la SELAS Pharmacie Louvre Rivoli la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande fondée sur ces dispositions. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Manon FONDRIESCHI, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et quarticle 700 du code de procédure civile et narticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejeto
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0e2dfabddd9699e000c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel