Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0e3dfabddd9699e001e
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03140 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6PH Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2023, à 11h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [M] né le 09 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Laura Bassaler, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [G] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam et Caumeil, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 22 août 2023 et invitant l'administration à faire examiner dans un délai de 48 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2023, à 11h02, par M. [X] [M] ; - Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 28 juillet 2023 à 09h52 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [X] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, - le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, - le moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, étant encore observé que le risque de fuite est, en l'espèce, caractérisé en ce que l'intéressé ne présente aucun document d'identité, ne justifie pas d'une résidente effective et malgré une mesure d'obligation de quitter le territoire du 30 avril 2023, il s'est maintenu sur le territoire français après que la cour d'appel ait mis fin à sa mesure de rétention par une décision du 17 juin 2023, - Enfin pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M. [X] [M], il convient de relever que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de [2]. De plus, en sa qualité de médecin traitant, le médecin de l'UMCRA ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport, ce dont il résulte que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention. Qu'en l'espèce, si le médecin de l'UMCRA, seulement habilité à assurer la prise en charge médicale de l'intéressé au sein du centre de rétention en application de l'article R 744-18 du ceseda, a relevé l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention et un risque suicidaire, dans sa saisine du médecin de l'OFII en date du 27 juillet 2023, ce dernier , dans son avis du même jour, après avoir relevé la nécessité d'une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, a retenu que M. [X] [M] peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que son état de santé peut lui permettre de voyager vers ce pays sans préciser l'existence d'une incompatibilité avec la mesure de rétention, ce dont il se déduit que son état de santé est compatible avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention ; l'intréssé pouvant, en attendant la mise en oeuvre de la mesure bénéfcier des soins médicaux nécessaires et d'un suivi médical approprié alors que le premier juge a requis un nouvel examen médical de l'intéressé dans les 48 heures. Qu'au regard de ces éléments nouveaux, il convient de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0e3dfabddd9699e001e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel