Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0e4dfabddd9699e0036
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 juillet 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03152 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6U3 Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2023, à 14h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Jacques Le Vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Bruno Elie du cabinet Ancelet Elie Saudubray, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [W] [X] né le 29 Avril 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne Ayant pour conseil choisi par Me Anne Mileo, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par message sur la boite vocale du 07.80.55.55.21 le 28 juillet 2023 à 14h35, et au centre de rétention du Mesnil Amelot, dernière adresse connue MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [X], enregistré sous le N° RG 23/2246 et celle introduite par le préfet du Val d'Oise, enregistrée sous le N° RG 23/2242, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [W] [X], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val d'Oise ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2023, à 12h23 réitéré à 12h31, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 juillet 2023 à 14h43 à Me Anne Mileo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Attendu que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui relatif au détournement de la mesure de garde à vue et à la levée tardive du placement en garde vue de M. [W] [X] ; qu'il convient seulement d'ajouter que c'est à tort que le préfet du Val d'Oise soutient dans son acte d'appel qu'il n'appartient pas au juge de la liberté et de la détention d'opérer un contrôle sur la durée de la garde à vue dès lors que celle-ci ne dépasse pas vingt-quatre heure dès lors, d'une part, que le délai de vingt-quatre prévu à l'article 63 II du code de procédure pénal est un délai maximum et non un délai minimum et que, d'autre part, en application des articles 62-3 et 63 du code de procédure pénale, la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République dès le début de la mesure, qu'il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue et qu'il lui appartient à ce titre d'apprécier à tout moment si le maintien en garde à vue est proportionné à la gravité des faits ayant justifié le placement en garde à vue ; qu'en l'espèce la mesure de garde à vue de M. [W] [X] n'a été levée qu'à 11H00 le 25 juillet 2023 alors que, suivant procès-verbal dressé le 25 juillet 2023 à 9H10, l'instruction de remise en liberté du gardé à vue a été donnée à 9H10 par le procureur de la République de Pontoise ; qu'il en résulte une privation illégale de liberté qui a nécessairement porté atteinte aux droits de M. [X] et qui rend irrégulière la procédure de placement en rétention administrative mise en oeuvre à son égard par notification d'un arrêté de placement en rétention le 25 juillet 2023 à 11H00 ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0e4dfabddd9699e0036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel