Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0e4dfabddd9699e0038
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03153 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6U4 Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2023, à 11h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [T] [E] né le 20 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] 1 Informé le 28 juillet 2023 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 28 juillet 2023 à 14h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [T] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 26 juillet 2023 jusqu'au 10 août 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2023, à 11h30, par M. [M] [T] [E] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de critique précise et circonstanciée à l'égard de l'ordonnance critiquée dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat, document pour lequel, l'administration établit que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, dès lors que, après que M. [E] a refusé une première audition consulaire prévue le 23 juin 2023, cette audition a finalement pu intervenir le 30 juin 2023, que la reconnaissance de nationalité paraît acquise à la suite de cette audition, les autorités consulaires tunisiennes n'ayant sollicité la communication d'aucune pièce complémentaire, mais que M. [E] a commis une nouvelle obstruction le 24 juillet 2023 en refusant de compléter le questionnaire de renseignements d'identité établi par l'administration préfectorale destiné à faciliter la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0e4dfabddd9699e0038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel