Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0e4dfabddd9699e0046
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6WQ Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2023, à 15h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Jacques Le vaillant, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [M] né le 03 mars 1993 à Labe, de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 29 juillet 2023 à 13h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 29 juillet 2023 à 13h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [M] enregistrée sous le numéro RG 23/2261 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/2257, déclarant le recours de M. [F] [M] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 juillet 2023 à 15h20 ; - Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2023, à 11h47 complété à 11h48, par M. [F] [M] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - le premier moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que e préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'espèce en l'absence de garantie en raison du défaut de possession par M. [M] de document transfrontalier en cours de validité et de la fixation de sa résidence au lieu du domicile conjugal où demeure sa compagne, victime des faits de violence ayant motivé le placement de M. [M] en garde à vue ; - le second moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant est inopérant dès lors que M. [M] conteste en réalité la possibilité d'être éloigné en Guinée et non l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la rétention. Le juge judiciaire n'est pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi qui relève de la compétence du juge administratif, alors que n'est pas en cause en l'espèce la rétention d'une famille avec un jeune enfant ; - le troisième moyen tirés des « garanties de représentation » est irrecevable pour défaut de motivation et d'énoncé clair s'il était entendu au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'assignation à résidence (au demeurant, en l'absence de remise de passeport en cours de validité les conditions de l'article ne sont pas remplies). PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle 3 de la Convention internationale des darticle L 743-23 du code de larticle L 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0e4dfabddd9699e0046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel