Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0e6dfabddd9699e0064
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 (n°359, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6FN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03310 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2023 COMPOSITION Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES DU TJ DE CRETEIL INTIMÉS 1°/ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, ,non représenté, 2°/ Mme [K] [L] (Personne faisant l'objet de soins) née le 09/08/1984 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4] Non comparante représentée par Me Galindo SOTO, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale, DÉCISION [K] [L] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement depuis plus de 6 mois au sein du centre hospitalier [4] à la [Localité 5] à la demande du préfet du Val de Marne. Par ordonnance du 24 juillet 2023, notifiée au procureur de la République à 14h56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, saisi d'une requête du directeur de l'établissement de soins pour la poursuite de la mesure, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente en application de l'article L. 3213- 4 du code de la santé publique. La mainlevée a été ordonnée avec effet dans un délai de 24 heures. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2023 à 17h08, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, compte tenu du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Par décision du 25 juillet 2023, la Cour d'appel de Paris a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République de Créteil. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2023. A l'audience, [K] [L] était absente et représentée par son conseil. Ce dernier fait valoir que le certificat médical du 29 juin 2023 communiqué au juge des libertés et de la détention était tardif et que la patiente n'a pas été entendue par le juge judiciaire. Son conseil sollicite la confirmation de l'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil et la mainlevée de la mesure. Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites. Madame l'avocate générale a conclu à l'audience au rejet des conclusions en défense au motifs qu'elles ont été transmises tardivement et elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la régularité de la procédure en l'absence de grief. Sur le fond, le maintien de la mesure d'hospitalisation est requis. SUR QUOI, Sur la tardiveté de la communication des conclusions de la défense Les conclusions ont été transmises tardivement au greffe de la cour d'appel la veille de l'audience. Cependant le principe du contradictoire a été respecté car le ministère public en a eu connaissance à l'audience de plaidoirie de telle sorte que les conclusions sont recevables. Sur la régularité de la procédure La date du 26 juin 2023 du certificat médical concernant la patiente ne lui fait pas grief car il reprend des éléments connus et anciens relatifs à sa pathologie et indique que, bien que le travail de réadaptation en vue d'une réinsertion sociale est progressif et encourageant, l'état de la patiente n'est pas compatible avec une audience. Dès lors, la procédure est régulière. Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique : I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; II. -La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En l'espèce, eu égard au dernier certificat médical produit en date du 26 juillet 2023, la patiente est passée à l'acte hétéro-agressif sur la psychomotricienne. [K] [L] nécessite toujours au vu de ses antécédents, vigilance et prudence en raison de son imprévisibilité et impulsivité. En conséquence l'ordonnance querellée sera infirmée et le maintien de l'hospitalisation complète sera autorisé. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, AUTORISONS le maintien de l'hospitalisation complète de [K] [L] DISONS que les dépens sont à la charge de l'État Ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 27.07.2023 par courriel à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0e6dfabddd9699e0064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel