Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0ecdfabddd9699e006b
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 57 715 192 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° du 25 juillet 2023 AN° RG 21/01331 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FA4P Société BAVARIA LEASING GMBH c/ [X] S.A.S.U. [J] AUTO S.F.A S.E.L.A.R.L. AJC MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS Formule exécutoire le : à : la SELARL RAFFIN ASSOCIES la SELARL FOSSIER NOURDIN COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 25 JUILLET 2023 APPELANTE : d'une ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS Société BAVARIA LEASING GMBH [Adresse 7] [Localité 6] / ALLEMAGNE Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Maître Alexander HARGUTH du cabinet PREUBOHLIG, avocat plaidant INTIMES : Maître [M] [X] es qualité de commissaire au plan de sauvegarde par voie de continuation de la société [J] AUTO SFA (jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 23.02.2021) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS S.A.S.U. [J] AUTO S.F.A [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS S.E.L.A.R.L. AJC ès qualités d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la SASU [J] AUTO (SFA) [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée M. le Procureur Général près la cour d'appel de REIMS [Adresse 2] [Localité 5] Rprésenté par Madame Caroline CHOPE, avocat général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [J] Auto SFA exerçant l'activité d'achat et de vente à l'import et à l'export de véhicules automobiles. Il a désigné la SELARL AJC (Maître [V]) en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a renouvelé la période d'observation de six mois pour une nouvelle période de six mois expirant le 11 juin 2020. Par arrêt rendu le 21 janvier 2020, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement de sauvegarde. Sur requête du procureur de la république du tribunal judiciaire de Reims et par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, et ce jusqu'au 11 mars 2021. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde par voie de continuation pour une durée de neuf ans. Ce plan prévoit en particulier un versement mensuel du dividende ainsi que l'inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise. Maître [X] ès-qualités a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La société Bavaria Leasing GMBH a formé tierce opposition à ce jugement. Par jugement rendu le 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Reims a : - constaté que la société Bavaria Leasing GMBH n'avait pas mis en cause Maître [X] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, - constaté qu'elle ne justifiait d'aucun moyen propre ou d'aucune fraude à ses droits (il s'agit d'une condition de recevabilité de la tierce opposition fixée par l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile), - déclaré en conséquence irrecevable la tierce opposition formée par la société Bavaria Leasing GMBH, - condamné la société Bavaria Leasing GMBH à payer à la société [J] Auto SFA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné la société Bavaria Leasing GMBH aux dépens. Par déclarations reçues les 5 juillet et 3 septembre 2021, la société Bavaria Leasing GMBH a formé appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 21 septembre 2021, le conseiller délégué a ordonné la jonction des deux instances et a débouté la société [J] Auto SFA et Maître [X] ès-qualités de leur incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. Par conclusions notifiées le 13 octobre 2021, la société Bavaria Leasing GMBH a demandé à la cour: 1- de se déclarer compétente, 2- A titre principal : - d'annuler le jugement du 24 juin 2021 du tribunal de commerce de Reims et, par l'effet de la dévolution pour le tout, Et jugeant à nouveau, - de la juger recevable en sa tierce-opposition et de réformer le jugement d'ouverture d'adoption de plan de sauvegarde du 23 février 2021 du même tribunal de commerce de Reims sur les points suivants : a- Tenir compte de la contre-proposition du 20 janvier 2021 de la société Bavaria Leasing GMBH, b- Ordonner la constitution de la garantie supplémentaire suivante (outre le versement mensuel de provisions) : le versement en séquestre auprès du commissaire de l'exécution d'un montant égal à celui dû par M. [O] [J], président de [J] Auto SFA, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Munich du 12 septembre 2019 (n° affaire : 18 U1495/17), comme garantie du règlement des annuités, soit : Principal : 436 150,00 € Intérêts : 141 001,92 € au 19 janvier 2021 Total : 577 151,92 € au 19 janvier 2021 c- Réduire la durée du plan à cinq ans, Et confirmer le jugement du 23 février 2021 en ses autres dispositions. 3- A titre subsidiaire : - d'infirmer le jugement du 24 juin 2021 du tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par la société Bavaria Leasing GMBH et condamné celle-ci à verser à la société [J] Auto SFA la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés de 114,55 € ttc, et, jugeant à nouveau, de réformer le jugement d'ouverture d'adoption de plan de sauvegarde du 23 février 2021 du même tribunal de commerce de Reims (RG n°2020004188) sur lespoints suivants : a- Tenir compte de la contre-proposition du 20 janvier 2021 de la société Bavaria Leasing, b- Ordonner la constitution de la garantie supplémentaire suivante (outre le versement mensuel de provisions) : le versement en séquestre auprès du commissaire de l'exécution d'un montant égal à celui dû par M. [O] [J], président de [J] Auto SFA, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Munich du 12 septembre 2019 comme garantie du règlement des annuités, soit : Principal : 436 150,00 € Intérêts : 141 001,92 € au 19 janvier 2021 Total : 577 151,92 € au 19 janvier 2021 c- Réduire la durée du plan à cinq ans, - de confirmer le jugement du 23 février 2021 en ses autres dispositions, 4- En tout état de cause, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [J] Auto SFA et de Me [X] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, b- de condamner solidairement la société [J] Auto SFA et Me [M] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, c-de condamner solidairement la société [J] Auto SFA, Me [M] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Raffin Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, d- de dire que les frais irrépétibles et les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [J] Auto SFA. Par conclusions notifiées le 18 octobre 2021, la société [J] Auto SFA, Maître [X] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL AJC en qualité d'administrateur judiciaire, ont demandé à la cour : A titre liminaire, - de dire et juger que Maitre [X] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan n'était pas partie en première instance, - de dire et juger que Maitre [X] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan n'a pas été valablement attraite en la présente procédure ; A titre principal, - de débouter la société Bavaria Leasing GMBH de sa demande en annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 24 juin 2021, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 24 juin 2021 en ce qu'il a : * constaté que la société Bavaria Leasing GMBH n'avait pas mis en cause Maitre [M] [X] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan * constaté que la société Bavaria Leasing GMBH ne justifiait d'aucun moyen propre ou d'aucune fraude à ses droits En conséquence, * déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la société Bavaria Leasing GMBH A titre subsidiaire, - de dire et juger que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Reims a adopté le plan de sauvegarde présenté par la société [J] Auto SFA et Maitre [V] ès-qualités prévoyant l'apurement l'intégralité du passif déclaré sur 9 années, - de débouter la société Bavaria Leasing GMBH de toutes ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 24 juin 2021 en ce qu'il a débouté la société [J] Auto SFA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la société Bavaria Leasing GMBH à payer à la société [J] Auto SFA la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la société Bavaria Leasing GMBH à payer à la société [J] Auto SFA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Bavaria Leasing GMBH aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2021 a été révoquée le 16 novembre 2021 pour permettre au procureur général de conclure. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2021 et clôturée le même jour. L'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2022 et les parties ont été autorisées à communiquer l'arrêt de la cour d'appel de Munich s'il était rendu avant cette date. Par conclusions du 7 décembre 2021, le procureur général a demandé à la cour : - de déclarer l'appel recevable, - de débouter la société Bavaria Leasing GMBH de sa demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la tierce opposition irrecevable en l'absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan, - de débouter la société Bavaria Leasing GMBH de sa tierce opposition en l'absence de fraude ou moyen propre établi, - de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes pour le surplus. Par arrêt contradictoire rendu le 1er février 2022 auquel il sera renvoyé pour plus ample informé, la cour a : - constaté que la société [J] Auto SFA ne saisissait la cour d'aucune prétention concernant la recevabilité de l'appel formé par la société Bavaria Leasing GMBH et qu'en tout état de cause, le conseiller délégué avait, par ordonnance non frappée de déféré rendue le 21 septembre 2021, déjà tranché cette question, - annulé le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal de commerce de Reims faute de motivation, Par l'effet de la dévolution sur le tout : - déclaré recevable la tierce opposition formée par la société [J] Auto SFA (ce point a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle le 24 mai 2022 : il s'agit de la société Bavaria Leasing GMBH) au double motif que Maître [X] a été convoquée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et que la société Bavaria Leasing GMBH justifie d'un moyen propre au soutien de son recours, - sursis à statuer sur le bien fondé de la tierce opposition en l'attente de l'arrêt que doit rendre la cour d'appel de Munich suite à l'appel interjeté par la société [J] Auto SFA contre le jugement rendu par le tribunal de Munich le 31 mars 2017, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mars 2022 à 9 heures. Par un autre arrêt rendu le 22 novembre 2022, cette cour a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Reims du 18 novembre 2020 et admis la créance de la société Bavaria Leasing GMBH à titre chirographaire à la procédure de sauvegarde de la société [J] Auto SFA pour un montant total de 1.184.853,56 euros. Par conclusions notifiées le 7 février 2023, la société Bavaria Leasing GMBH a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, la cause du sursis à statuer ayant cessé. Il y a été fait droit. Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, l'appelante demande à la cour : Vu le code de commerce, notamment en ses articles R 661-3, L 661-3, R 661-2, R 662-1, L 620-1, L 626-2, L 626-7, R 626-7 et L 626-11, Vu le code de procédure civile, notamment en ses articles 455, 562, 583, 700, Vu l'arrêt de la cour de céans du 1er février 2022, rectifié par arrêt du 24 mai 2022, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Munich du 22 février 2022, Vu l'arrêt de la cour de céans du 22 novembre 2022, - de révoquer le sursis à statuer prononcé et réinscrire l'affaire au rôle, - de dire la société Bavaria Leasing bien fondée en sa tierce-opposition, - de réformer le jugement d'ouverture d'adoption de plan de sauvegarde du 23 février 2021 du même tribunal de commerce de Reims (RG n°2020004188) sur les points suivants et, statuant à nouveau : a- tenir compte de la contre-proposition du 20 janvier 2021 de la société Bavaria Leasing GMBH, b- ordonner la constitution de la garantie supplémentaire suivante (outre le versement mensuel de provisions) : le versement en séquestre auprès du commissaire de l'exécution d'un montant égal à celui dû par M. [O] [J], président de [J] Auto SFA, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Munich du 12 septembre 2019 (n° affaire : 18 U 1495/17), comme garantie du règlement des annuités, soit : Principal : 436 150,00 € Intérêts : 141 001,92 € au 19 janvier 2021 Total : 577 151,92 € au 19 janvier 2021 c- fixer la durée du plan de sauvegarde de [J] Auto SFA à cinq ans, d- dire que [J] Auto SFA devra s'acquitter entre les mains de Maître [X] ès-qualités du passif admis en cinq annuités égales les 1er mars 2023,2024,2025,2026 et 2027 et que la créance de Bavaria Leasing GMBH lui sera réglée en cinq échéances annuelles aux mêmes dates,chaque échéance pour un montant de 236 970,70 €, - et de confirmer le jugement du 23 février 2021 en ses autres dispositions, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [J] Auto SFA et de Me [X] ès-qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, - de condamner solidairement la société [J] Auto SFA, et Me [M] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement la société [J] Auto SFA, Me [M] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan aux entiers dépens de première instance et d'appel , - de dire que les frais irrépétibles et les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [J] Auto SFA. L'appelante soutient que sa tierce opposition est bien fondée et que le jugement doit être rétracté sur les points suivants : 1° Sa contre-proposition en qualité de créancière doit être prise en compte dans la mesure où l'article L 626-2 du code de commerce n'interdit en rien la prise en compte d'une proposition venant du créancier représentantpresque 95 % du passif et qu'il est inacceptable que cette contre-proposition ait été bloquée par les organes de la procédure, qui agissent dans l'intérêt de tous les créanciers, et ce d'autant que sa créance a été reconnue au principal par un arrêt définitif de la cour d'appel de Munich ; 2° Il existe une absence de garanties d'exécution du plan de sauvegarde malgré le versement mensuel de provisions dans le jugement du 23 février 2021, disposition qui n'est pas critiquée et elle propose à titre de garantie supplémentaire du règlement de chacune des échéances sur un compte séquestre le montant de la condamnation du président de la société [J] Auto SFA vis-à-vis de la société [J] Auto SFA prononcée par arrêt de la cour d'appel de Munich du 12 septembre 2019, soit 577 151,92 euros ; 3° La durée du plan (9 ans) est excessive et il y a lieu de la réduire à 5 ans ; Par conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société [J] Auto SFA, Maître [X] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire, et la SELARL AJC ès-qualités d'administrateur judiciaire demandent à la cour : Vu les articles 547 et 553 du code de procédure civile, Vu l'article L 661-2 du code de commerce, Vu l'article 583 du code de procédure civile, Vu l'article R 600-1 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu le jugement adoptant le plan de sauvegarde rendu le 23 février 2021, Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims du 24 juin 2021, - de dire et juger que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Reims a adopté le plan de sauvegarde présenté par la société [J] Auto SFA et Maitre [V] ès-qualités prévoyant l'apurement l'intégralité du passif déclaré sur 9 années, - de rejeter la tierce opposition formée par la société Bavaria Leasing GMBH à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Reims adoptant le plan de sauvegarde rendu le 23 février 2021, - de débouter la société Bavaria Leasing GMBH de toutes ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la société Bavaria Leasing GMBH à payer à la société [J] Auto SFA la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner la société Bavaria Leasing GMBH à payer à la société [J] Auto SFA la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Bavaria Leasing GMBH aux entiers dépens de l'instance. Les intimés soutiennent : - s'agissant de l'absence de prise en compte de la contre-proposition du plan, que le projet de plan est établi par le débiteur avec le concours de l'administrateur judiciaire ainsi qu'il ressort de l'article L 626-2 du code de commerce et que la vision collaborative défendue par l'appelante ne correspond en aucun cas au droit positif français, l'avis des créanciers sur l'élaboration du plan n'étant que consultatif et le pouvoir de fixer les modalités de règlement du passif relevant du pouvoir souverain d'appréciation du tribunal qui peut le faire indépendamment de l'accord ou du refus opposé par les créanciers ; que la créance de Bavaria a été intégrée à titre conservatoire dans le plan de sauvegarde ; - s'agissant de l'absence de garanties à l'exécution du plan, que le jugement prévoit des garanties que Bavaria ne conteste d'ailleurs pas et qui sont suffisantes ; que la garantie de M. [J], qu'il soit coobligé ou caution, bénéficie des dispositions du plan de sauvegarde de la société [J] par application de l'article L 626-11 du code de commerce, le plan rendant ses dispositions opposables à tous ; que par ailleurs, il ne peut être imposé à M. [J], que ce soit en qualité de caution ou d'associé, de prendre des engagements supplémentaires qu'il n'a pas souscrit volontairement, l'article L 626-10 l'interdisant ; - s'agissant de la durée du plan, que celle-ci relève du pouvoir souverain d'appréciation du tribunal et que la durée est tout à fait conforme aux dispositions légales qui prévoient une durée maximale de 10 ans ; que sa situation financière ne lui permet pas de réduire la durée du plan de remboursement (voir l'attestation de son expert-comptable). MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bien fondé de l'opposition : A titre liminaire, il est précisé qu'il n'y a pas lieu de revenir comme le fait très longuement la société Bavaria Leasing GMBH dans ses écritures, sur les points déjà tranchés par la cour dans son arrêt du 1er février 2022. Seule reste en litige la question du bien fondé de la tierce opposition qu'elle a formée pour voir rétracter le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société [J]. - Sur l'absence de prise en compte de la contreproposition du plan : L'article L 626-2 du code de commerce dispose que le plan est proposé par le débiteur avec le concours de l'administrateur. Il n'existe pas, en droit français des procédures collectives, de possibilité pour un créancier, fût-il le plus important comme l'est la société Bavaria Leasing GMBH (94,46 % des créances déclarées au passif), de présenter une contreproposition au plan. Le créancier ne donne qu'un avis consultatif sur le plan. Comme le relèvent à juste titre les intimées, le plan n'est pas décidé par les créanciers mais relève du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction saisie qui a seule le pouvoir d'apprécier l'existence d'une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée en arrêtant un plan, l'objectif étant à la fois que la pérennité de l'activité de cette entreprise soit assurée et que les créanciers soient payés par des modalités adaptées qui soient supportables pour la débitrice. La société Bavaria Leasing GMBH n'a par conséquent aucune légitimité pour présenter une contreproposition de plan et il convient à cet égard de rappeler que sa créance au final validée avait été prise en compte dès l'origine à titre conservatoire par Maître [V] dans le passif déclaré lorsque le plan de sauvegarde a été établi de sorte que ses intérêts avaient été préservés. L'opposition de la société Bavaria Leasing GMBH n'est pas un obstacle juridique à l'adoption du plan de la société [J], elle ne peut pas faire de contreproposition et elle sera déboutée de la prétention exprimée de ce chef. - Sur l'absence de garanties à l'exécution du plan : Le plan dans le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal de commerce de Reims prévoit deux garanties importantes : * le versement mensuel du dividende ; * une inaliénabilité des biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l'entreprise (ce qui inclut le fonds de commerce) pendant une durée de neuf ans sans autorisation du tribunal ainsi que la cession des parts sociales ; La société Bavaria Leasing GMBH propose une garantie supplémentaire, soit le versement par M. [O] [J], président de la société [J], en sa qualité de caution, du montant de la condamnation du président de la société [J] Auto SFA vis-à-vis de la société [J] Auto SFA prononcée par arrêt de la cour d'appel de Munich du 12 septembre 2019, soit 577 151,92 euros. Outre le fait que M. [O] [J] n'a pas été attrait à la cause, l'article L 626-11 du code de commerce prévoit que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous et qu'à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir, ce qui est le cas de M. [J], de sorte que lui aussi bénéficie des dispositions du plan. Enfin, par application de l'article L 626-10, il ne peut être imposé à M. [J] de prendre des engagements supplémentaires à ceux qu'il a déjà souscrits. L'appelante sera également déboutée de la prétention exprimée de ce chef, la cour considérant que les garanties prévues dans le plan sont suffisantes pour en assurer la bonne exécution. - Sur la durée du plan : Il ressort des pièces n° 11 à 14 produites par la société [J] que celle-ci a vu son résultat net diminuer très fortement en 2022 (92 997 euros) par rapport à 2021 (279 011 euros) avec un assèchement corrélatif de sa trésorerie d'une année sur l'autre. Si l'étude prévisionnelle réalisée sur les années 2023, 2024 et 2025 permet d'être raisonnablement optimiste sur la continuation de l'activité de l'entreprise, il convient de laisser à la disposition de la société [J] des disponibilités suffisantes pour faire face à ses besoins courants autre que celle nécessaire au paiement du dividende. Enfin, l'expert-comptable de la société [J], M.[I] , a attesté le 9 mai 2023 que le résultat prévisionnel ne permettait pas de réduire la durée du plan de remboursement. L'appelante sera déboutée de sa prétention aux fins de voir réduire la durée du plan de neuf à cinq ans. La société Bavaria Leasing GMBH sera par conséquent déboutée de sa tierce opposition. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive : Une procédure est abusive lorsque l'exercice d'un droit à recours dégénère en abus. Au vu des éléments de la procédure, il y a lieu de considérer que la société Bavaria Leasing GMBH n'a fait qu'utiliser la seule voie de recours qui lui était offerte contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de la société [J], soit la tierce opposition, pour faire valoir ses droits, étant rappelé que l'appréciation fût-elle inexacte par une partie de l'étendue de ses droits ne rend pas l'exercice d'une voie de recours abusif. Enfin, il n'y a pas lieu de confondre cette instance avec des instances poursuivies devant d'autres juridictions qui ont fait l'objet de décisions distinctes (notamment la mainlevée des saisies conservatoires dans le cadre de la sauvegarde). La demande de dommages et intérêts formée par la société [J] Auto SFA sera par conséquent rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Succombant en son appel, la société Bavaria Leasing GMBH ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité commande en revanche qu'elle soit condamnée à payer à la société [J] Auto SFA pour l'ensemble de la procédure la somme de 4 000 euros. Sur les dépens : La société Bavaria Leasing GMBH sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt rendu par cette cour le 1er février 2022 ; Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ; Déboute la société Bavaria Leasing GMBH de sa tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal de commerce de Reims adoptant le plan de sauvegarde de la société [J] Auto SFA. Déboute la société [J] Auto SFA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne la société Bavaria Leasing GMBH à payer à la société [J] Auto SFA pour l'ensemble de la procédure la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la société Bavaria Leasing GMBH de sa demande à ce titre. Condamne la société Bavaria Leasing GMBH aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle L 626-11 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L 626-2 du code de commerce dispose que le plarticle 700 du code de procédure civile.article L 626-11 du code de commerce prévoit que le juarticle L 661-2 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64c8a0ecdfabddd9699e006b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel