Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0eedfabddd9699e0075
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 40 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRET N° du 25 juillet 2023 N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJLU S.A.S. EAT HEALTHY OHL c/ Société SCP [P] BARAULT MAIGROT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE REIMS S.C.P. [P] BARAULT MAIGROT Formule exécutoire le : à : Me Stéphane BLAREAU Me Sandy HARANT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 25 JUILLET 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.A.S. EAT HEALTHY OHL [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS INTIMES : S.C.P. [P] BARAULT MAIGROT agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SASU EAT HEALTHY OHL, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 21/09/2021, prise en la personne de son associé, Maître [L] [P], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante, ni représentée SCP [P] BARAULT MAIGROT agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU EAT HEALTHY OHL, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 27/01/2023, prise en la personne de son associé, Maître [L] [P], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE REIMS [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Madame Caroline CHOPE, avocat général près de la Cour d'appel de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la sciété Eat Healthy Ohl, anciennement SAS Chicken Good, et désigné la SCP [P]-Barault-Maigrot (Me [L] [P]) en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 21 septembre 2021, le même tribunal a arrêté au profit de la société Eat Healthy Ohl un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise et fixé à quatre années sa durée, en désignant la SCP [P]-Barault-Maigrot (Me [L] [P]) en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La SCP [P]-Barault-Maigrot a déposé le 13 octobre 2022 une requête auprès du tribunal de commerce de Reims aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement. Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2023, le tribunal de commerce de Reims': - a constaté l'état de cessation des paiements de la société Eat Healthy Ohl anciennement Chicken Good, - en conséquence décidé de la résolution du plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal en date du 21/09/2021 et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Eat Healthy Ohl anciennement Chicken Good - [Adresse 3], ayant pour activité la restauration rapide sans vente de boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter, - a fixé provisoirement au 21/09/2022 la date de cessation des paiements, - a désigné Monsieur [R] [M] en qualité de juge-commissaire qui exercera les fonctions prévues à l'article L 621-9 et suivants du code de commerce, - a désigné Monsieur [X] [W] en qualité de juge-commissaire suppléant qui exercera les fonctions prévues à l'article L 621-9 et suivants du code de commerce, - a désigné la SCP [P]-Barault-Maigrot (Me [L] [P]) en qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'exercer les fonctions prévues aux articles L 641-2 et suivants du code de commerce, - a désigné Maître [Z] [N] - [Adresse 2] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, - a dit que l'inventaire devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 15 jours à compter du 27/01/2023, - a dit que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, conformément aux dispositions de l'article L 621-4 du code de commerce, désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L 621-6 du code de commerce, dont les noms et adresses seront communiqués au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, sera transmis un procès verbal de carence, - a dit que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de quatorze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément aux dispositions de l'article R 622-15 du code de commerce, - a fixé à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal, - a ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, - a dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours, - a dit que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R 621-7, - a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La juridiction consulaire a estimé que le débiteur n'ayant pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan de redressement et que de nouvelles dettes s'étant créées, l'état de cessation de paiement était avéré, qu'il y avait lieu en conséquence de faire droit à la demande du mandataire, de résoudre le plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Par déclaration reçue le 2 février 2023, la SAS Eat Healthy Ohl a interjeté appel de ce jugement. Par actes d'huissier du 3 février 2023, elle a fait assigner en référé et au visa des articles L 661-1 et R 661-1 du code de commerce la SCP [P]-Barault-Maigrot, tant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement que de mandataire liquidateur, ainsi que le procureur de la république devant le premier président de la cour d'appel de Reims aux fins notamment de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel et de dire que la période d'observation de la société Eat Healthy Ohl sera prolongée jusqu'à l'arrêt statuant au fond. Par ordonnance de référé en date du 10 février 2023, le premier président de la cour d'appel de Reims': - a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 27 janvier 2023 par laquelle la juridiction consulaire ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Eat Healthy Ohl'; - a déclaré sans objet les plus amples demandes de la société Eat Healthy Ohl'; - a condamné la SASU Eat Healthy Ohl aux entiers dépens de référé. La juridiction a considéré qu'il n'était pas justifié de moyens sérieux de nature à conduire la cour statuant au fond à réformer la décision du tribunal de commerce de Reims. Par conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société Eat Healthy Ohl, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L 631-1 du code de commerce, de': - juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims, en date du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions, - statuer ce que droit quant aux dépens. L'appelante demande à la cour de constater l'absence de cessation de paiement. Sur les nouvelles dettes nées après le plan': que la dette de TVA n'existe plus, que les charges courantes sont réglées de même que les salaires, de sorte qu'il n'y a aucune défaillance dans le règlement des créances postérieures, Sur le dividende non réglé': que si elle reconnaît un défaut d'anticipation pour régler une somme importante et qu'elle a été sans doute optimiste en proposant d'apurer le passif en quatre échéances, l'activité de la société est réelle puisqu'elle a réalisé plus de 400 000 euros de chiffre d'affaires pour la période de juin 2021 à juin 2022, étant précisé qu'elle a obtenu un chèque de banque lui permettant de faire face à la somme réclamée, Sur les sommes dues au titre de la TVA': qu'un échéancier devait être mis en place à compter de fin février 2023 pour apurer la dette et que la somme alléguée par le liquidateur est bien inférieure aux sommes dues qui ont fait l'objet d'un moratoire, sur les sommes dues au titre de l'URSSAF': que les montants réclamés ont fait l'objet d'une demande d'étalement. Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, la SCP [P]-Barault-Maigrot ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Eat Healthy Ohl, demande à la cour, au visa des articles L 626-27, L 631-19 et L 631-20 du code de commerce, de': - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 27/01/2023 en ce qu'il prononçait la résolution du plan de continuation de la société Eat Healthy Ohl, dans la mesure où la preuve de l'inexécution du plan est rapportée, la société Eat Healthy Ohl n'ayant pas versé mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes nécessaires au paiement du dividende qui sera exigible le 5/07/2023, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 27/01/2023 en ce qu'il ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Eat Healthy Ohl, dans la mesure où celle-ci est en état de cessation des paiements, ne pouvant régler avec son actif disponible de 11 234,85 € son passif exigible constitué du solde du dividende échu au 21/09/2022 pour 11 234,85 €, mais également les dettes nouvelles nées depuis l'adoption du plan d'un montant de 110 378,84 €, Vu l'article 696 du code de procédure civile, statuer ce que de droit quant aux dépens. L'intimée rappelle que l'inexécution du plan dont bénéficiait la société Eat Healthy Ohl apparaissait établie lorsque le tribunal de commerce a statué en ce qu'elle n'avait pas réglé en intégralité le premier dividende échu depuis le 21/09/2022 d'un montant de 13 479,85. € (en dépit de la relance du 21/09/2022, il restait une somme due de 11 234,85 €). Malgré le chèque de banque fourni devant la cour d'appel permettant de régler le premier dividende échu, elle affirme qu'il existe une autre cause d'inexécution du plan qui n'a pas été régularisée, l'appelante n'ayant pas versé mensuellement entre les mains du liquidateur les sommes permettant le paiement des dividendes alors que le jugement adoptant le plan le lui avait imposé, de sorte que l'inexécution du plan est avérée. Elle ajoute que la liquidation judiciaire doit être confirmée d'autant plus qu'est rapportée la preuve d'un état de cessation des paiements'pendant l'exécution du plan ; que la société a généré de nouvelles dettes depuis l'adoption du plan et qu'il s'agit d'une cause obligatoire de résolution du plan lorsqu'un nouvel état de cessation des paiements est constaté dans ce cadre. Par avis du 6 juin 2023 transmis par RPVA le 7 juin 2023, le procureur général reprend à son compte l'analyse du mandataire judiciaire et les termes de ses conclusions récapitulatives du 22 mai 2023 et sollicite la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION': L'article L 626-27 I du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut,après avis du ministère public, décider la résolution du plan si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Suivant l'article L 631-20-1 du même code applicable au litige, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Il en ressort qu'à la différence d'une résolution pour inexécution du plan de continuation qui est facultative, lorsqu'apparaît un état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan de continuation, la résolution du plan est obligatoire. L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La cour doit apprécier la situation au jour où elle statue. En l'espèce, il ressort des éléments suivants justifiés par la SCP [P] Barault Maigrot ès-qualités': - que la société Eat Healthy Ohl a une dette de 17 436 € à l'égard de l'URSSAF au titre des cotisations sociales dues entre avril 2022 et octobre 2022, comprenant des cotisations salariales pour 5 469 € dont le règlement n'est pas justifié, - qu'une dette de loyers de 19 500 € à l'égard de la bailleresse, la SCI CALY DK, pour la période courant entre avril 2022 et mars 2023 est apparue, dette qui continue de s'accroître avec des loyers cdus à hauteur de 3 900 euros par mois, s'élevant fin juin 2023 à la somme de 31 200 €, - que les 6 salariés de la société Eat Healthy Ohl ont été licenciés le 10/02/2023, ce qui a engendré des avances auprès de l'AGS d'un montant de 29 209,57 € pour couvrir les sommes dues aux salariés en raison des rémunérations dues et des indemnités de rupture générées par les licenciements économiques (indemnités de congés payés, indemnités de licenciement, indemnités de préavis, part patronale de financement au CSP), - enfin et surtout que le liquidateur a reçu de nouvelles déclarations de créance suite à cette deuxième procédure collective pour un montant total de 110 378,84 €, dont une somme de 29 058 € à titre provisionnel de l'URSSAF. Au regard du passif exigible et des dettes nouvelles qui ont été générées en cours d'exécution du plan, force est de constater que l'actif disponible, qui n'est constitué au 30 juin 2022 (date à laquelle les comptes annuels et plus particulièrement le bilan ont été établis par la société Eat Helthy Ohl) que de créances (27 957 euros) et de disponibilités (1778 euros) pour un montant total de 29 735 euros, ne suffit pas à y faire face. Il sera ajouté en tant que de besoin que la cour rejoint l'analyse du mandataire en ce que le prévisionnel versé aux débats par l'appelante (sa pièce n° 16) apparaît irréaliste en raison de l'activité actuelle de la société et du fait qu'il occulte complètement les dettes nouvelles créées en cours de plan. Il en ressort que l'appelante ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que l'état de cessation des paiements est ainsi caractérisé, que le plan doit être résolu et que la liquidation judiciaire doit être prononcée, tout redressement s'avérant impossible. La décision attaquée sera par conséquent intégralement confirmée. Les dépens': La décision sera confirmée. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire'; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Reims. Y ajoutant'; Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article L 621-6 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commercearticle L 621-4 du code de commercearticle L 622-6 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64c8a0eedfabddd9699e0075
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