Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f0dfabddd9699e0079
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 2 582 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° du 25 juillet 2023 N° RG 23/00321 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJPR [H] c/ Société SELARL [B] [E] Formule exécutoire le : à : la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS Me Sandy HARANT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 25 JUILLET 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 04 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de reims Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : SELARL [B] [E] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL EDITIONS DOC, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 21/03/2017, prise en la personne de son associée, Maître [B] [E], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant foncton de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Saisi à la requête du procureur de la République de Reims, le tribunal de commerce de Reims par jugement rendu le 6 septembre 2016 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Editions Doc, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 avril 2016 et désigné la Selarl [B] [E], prise en la personne de Maître [B] [E], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement rendu le 21 mars 2017, ce même tribunal, saisi à la requête de Maître [E], ès-qualités, a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Editions Doc et désigné la Selarl [B] [E], prise en la personne de Maître [B] [E], en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Reims, à la suite d'une assignation délivrée le 31 juillet 2018, à la demande de Maître [E], en qualité de liquidateur de la Sarl Editions Doc, à Monsieur [L] [H] en comblement de passif, l'a condamné à payer au liquidateur la somme de 85.903,53 euros, outre 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Le tribunal a également converti': -le nantissement provisoire inscrit le 17 octobre 2018 par Maître [E], ès-qualités sur les 49 actions détenues par Monsieur [L] [H] dans le capital social de la Sas Atelier Enseignes Services, en nantissement judiciaire définitif, -en hypothèque judiciaire définitive, l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 9 octobre 2018 par Maître [E], ès-qualités, au bureau des hypothèques de Reims, sur les parts et portions divises détenues par Monsieur [L] [H] dans l'immeuble sis à [Adresse 1], cadastré section CI n°[Cadastre 4]. Après la signification du 12 novembre 2020, Monsieur [L] [H], par un acte en date du 18 novembre 2020, a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n°20/01594. Saisi à la requête de Maître [E], ès-qualités, en date du 6 décembre 2020, le premier président de cette cour a, par décision du 10 mars 2021, ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°20/01594, rejeté les prétentions des parties pour le surplus et condamné Monsieur [H] aux dépens. Toutefois le 29 décembre 2020, Monsieur [L] [H] a de nouveau relevé appel du jugement du 4 novembre 2020, appel enregistré sous le n°20/01855. Saisi à la requête de Maître [E], ès-qualités, en date du 17 mars 2021, le premier président de cette cour, par décision du 28 avril 2021, a ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°20/01855, rejeté les prétentions des parties pour le surplus et condamné Monsieur [H] aux dépens. Monsieur [L] [H] ayant réglé les condamnations mises à sa charge le 13 décembre 2022, il a sollicité la réinscription des deux affaires au rôle. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 avril 2023, Monsieur [H] conclut in limine litis à la jonction des deux instances et à l'annulation du jugement déféré pour violation du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial, subsidiairement au débouté de Maître [E], ès-qualités, à tire infiniment subsidiaire à la décharge de toute obligation de paiement et à tout le moins à l'euro symbolique. En tout état de cause, il réclame la condamnation de Maître [E], ès-qualités, à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à l'exécution forcée de la décision de première instance, outre la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Il expose que la première déclaration d'appel a été formée dans le délai et tendait à l'infirmation du jugement de première instance. Il précise que c'est a posteriori qu'il a appris qu'un ancien client avait siégé dans la formation du tribunal de commerce, raison pour laquelle il a interjeté un appel nullité et que la décision critiquée a été rendue en période sanitaire de COVID. Il réfute toute faute de gestion. Il indique que le passif de la société était essentiellement constitué d'une dette de loyers et d'une dette l'opposant à son colocataire et que ces deux dettes ont été abandonnées en cours de procédure, confortant le fait que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. Il conteste avoir été négligent dans le cadre du recouvrement de ses créances et estime que le fait que le liquidateur n'ait pu recouvrer qu'une somme de 9.494,20 euros le confirme. Il expose que la société n'était pas en état de cessation des paiements au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il fait valoir qu'il a entrepris de nombreuses démarches pour procéder au recouvrement de ce compte client, comme en justifient : la mise en place d'un suivi de relance des clients, le fait que celui-ci ait embauché des personnes pour procéder à ce recouvrement et des relances, tant qu'en interne que par des prestataires extérieurs. Il considère que le mandataire se contente d'accusations générales tendant à démontrer la carence du gérant, sans rapporter la moindre preuve. Il soutient que le fait qu'il ait créé une nouvelle société dénommée AES, 9 mois après la liquidation de la société EDITIONS DOC, ne constitue pas un détournement d'actifs dans la mesure où : -il ne pouvait pas prétendre à des allocations chômage (en sa qualité de gérant majoritaire de la société), -il était nécessaire que celui-ci bénéficie de revenus pour pouvoir vivre, ce d'autant plus que son épouse a été victime d'un grave accident, -les deux sociétés avaient des activités différentes. S'agissant du dépôt des comptes, il estime que cette démarche incombait à l'expert-comptable, qui l'accomplissait normalement tous les ans, et ce depuis 18 années'; que dès la réception de la convocation par le tribunal de commerce, les comptes ont été déposés par son expert-comptable. Il souligne le fait que Maître [E], ès-qualités n'a fait aucune démarche pour procéder à la cession de la clientèle de la société et ou du fonds de commerce. Il estime qu'aucun lien de causalité n'est démontrée entre les fautes reprochées et la liquidation judiciaire. Il insiste sur le fait qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée. Il rappelle que les fautes de gestion doivent être volontaires et que des simples abstentions ne caractérisent pas de telles fautes. Il fait valoir que l'application du principe de contrôle de proportionnalité implique qu'il soit déchargé de tout paiement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 mars 2023 (RG 23/00321), Maître [E], ès-qualités, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [H], sur le fondement de l'article R 661-3 du code de commerce, le délai de 10 jours ayant expiré le 23 novembre 2022. Elle soutient que l'appel formé le 29 décembre 2020 est hors délai. Elle indique que le fait que Monsieur [H] ait voulu conclure à la nullité du jugement dans la deuxième déclaration d'appel ne nécessitait pas une nouvelle déclaration d'appel, puisque le premier était recevable. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 mai 2023 (RG 23/00322), Maître [E], ès-qualités, conclut au rejet de la demande de jonction, à l'incompétence de la cour au profit du juge de l'exécution pour connaître de la demande en réparation du préjudice liée à l'exécution de la décision de première instance, au rejet de la demande d'annulation du jugement et à la confirmation du jugement critiqué. Subsidiairement, si le jugement était annulé, elle demande à la cour, compte de l'effet dévolutif de l'appel de condamner Monsieur [H] à supporter l'insuffisance d'actif de la Sarl Editions Doc à hauteur de 85.903,53 euros, consistant en un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les délais requis et en une absence totale de diligences pour recouvrer le compte clients de la société. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts à compter du 31 juillet 2018 et le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif. Il est constant que le jugement rendu le 4 novembre 2020 a été signifié à Monsieur [H] le 12 novembre 2020, de sorte que son appel est recevable s'agissant de la première déclaration réalisée le 18 novembre 2020. S'agissant de la deuxième déclaration d'appel contre la même décision formalisée par acte en date du 29 décembre 2020, il y a lieu de relever qu'en application de l'article 905-2 du code civil, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai dans le premier appel ayant été adressé le 30 novembre 2020, Monsieur [H], appelant, disposait à compter de cette date d'un mois pour conclure, soit jusqu'au 30 décembre 2020. L'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile énonce, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. En l'espèce, Monsieur [H] argue d'une cause de nullité qu'il a développée dans la deuxième déclaration d'appel, en date du 29 décembre 2020. Il justifie avoir réalisé cette deuxième déclaration d'appel dans le délai d'un mois imparti à l'appelant (il avait jusqu'au 30 décembre au plus tard pour conclure) s'agissant d'une procédure à bref délai. Dès lors, il convient de constater la régularisation de la déclaration d'appel formalisée par acte du 29 décembre 2020. *Sur la demande de jonction Dans un souci de bonne administration de la justice, rappelant que la jonction est une mesure d'administration judiciaire, il convient d'ordonner la jonction des deux instances, étant souligné que le premier président dans sa décision du 28 avril 2021, en ordonnant la radiation de l'affaire ayant fait l'objet de l'appel interjeté le 29 décembre 2020 a précisé que son ordonnance ne pouvait que faire l'objet de la même mesure que l'affaire enregistrée à la suite de l'appel en date du 18 novembre 2020, qu'il aurait été possible de prendre par un acte d'administration judiciaire. *Sur la demande d'annulation du jugement En vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, il doit être assuré à tout justiciable l'accès à un tribunal indépendant et impartial. Il résulte des pièces produites aux débats que le jugement critiqué a été rendu en période de pandémie et les mentions inscrites sur la décision, à savoir «'Le tribunal ayant le 16/06/2020 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 18/09/2020, après en avoir délibéré'» ne permettent pas de caractériser le fait que le rôle de l'audience avec l'identité des magistrats siégeant ait été diffusé en amont aux parties et/ou à leurs conseils. Au vu de ces circonstances particulières, Monsieur [H],(n'ayant pas comparu en première instance mais étant simplement représenté par un avocat) est recevable à arguer du fait que ce n'est que lorsqu'il a été en possession du jugement contesté qu'il a pu prendre connaissance de l'identité des juges composant la juridiction de jugement. Devant la cour, Monsieur [H] prouve que l'un des membres de la formation de jugement, Monsieur [K] [R], en sa qualité de gérant de la Sarl Eaux et Bulles a entretenu des relations commerciales régulières avec Sarl EDITIONS DOC de mai 2009 à avril 2016. Indépendamment du fait qu'il n'est pas justifié de ce qu'un litige serait né à cette occasion ou que la Sarl Eaux et Bulles soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl EDITIONS DOC, la seule existence de relations commerciales établies sur plusieurs années est de nature à porter atteinte à l'impartialité objective de la juridiction de jugement et entache dès lors de nullité le jugement déféré. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du jugement rendu le 4 novembre 2020. Toutefois, l'acte de saisine de la juridiction de première instance étant valable en vertu de l'effet dévolutif de l'appel édicté par l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel doit statuer sur le fond de la demande. *Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Aux termes de l'article L 651-2 alinéa 1 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif tend à sanctionner les dirigeants qui ont commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Doivent être prouvés une faute de gestion et le lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif. L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre le passif non contesté et l'actif évalué lui-même selon une méthode non contestée. En l'espèce, cette insuffisance d'actif d'un montant de 85.903,53 euros n'est pas contestée par Monsieur [H], et Maître [E] ès-qualités, justifie d'un passif vérifié admis d'un montant de 119.579,13 euros et d'un actif pour un montant global de 33.675,60 euros. -Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements En vertu des articles L 631-4 et L 640- 4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation et s'agissant d'une liquidation judiciaire, l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Il est constant que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report, peu important que cette date ait été qualifiée de provisoire. En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 12 avril 2016 dans le jugement rendu le 6 septembre 2016 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl DOC EDITIONS, à la demande du procureur de la République de Reims (suivant requête du 14 avril 2016). Ce jugement est désormais définitif, a autorité de chose jugée, de sorte qu'il est indiscutable que Monsieur [H] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de sa société dans le délai légal de 45 jours. Il ressort du rapport d'enquête du mandataire judiciaire daté du 30 juin 2016 étayé par des pièces financières et des échanges de courriers que la majorité du passif de la Sarl DOC EDITIONS est constituée par une absence de diligences efficaces pour le recouvrement du compte clients. Ainsi, celui-ci apparaît pour': -130.030,70 euros au 31/12/2013 et un chiffre d'affaires de 281.576,68 euros, -178.082,56 euros au 31/12/2014, déprécié pour 93.826,43 euros et un chiffre d'affaires de 248.797,51 euros, -246.126,00 euros au 31/12/2015, déprécié pour 104.837,00 euros et un chiffre d'affaires de 337.260,00 euros, -169.283,61 euros au 31/12/2016, déprécié pour 101.432,58 euros et un chiffre d'affaires de 205.452,25 euros, en projet de bilan et de résultat. Soit une dépréciation': -pour 2014 et 2015 de 198.663,43 euros pour un chiffre d'affaires de 586.057,51 euros sur deux ans correspondant à 33,9% du chiffre d'affaires, -et une estimation de dépréciation de 2014 à 2016 de 300.095,92 euros pour un chiffre d'affaires de 791.509,76 euros sur trois ans correspondant à 37,91% du chiffre d'affaires. Il résulte de ces éléments que le comportement de Monsieur [H] en qualité de dirigeant de la Sarl DOC EDITIONS s'analyse en une négligence fautive caractérisant une indéniable faute de gestion dans la mesure où il ne pouvait sérieusement ignorer les difficultés financières rencontrées par sa société au vu de l'importance des sommes non recouvrées pendant plusieurs années représentant plus d'un tiers du chiffre d'affaires. Ce grief est donc caractérisé. -Sur l'absence de diligences pour le recouvrement du poste clients Contrairement à l'argumentaire développé par Monsieur [H], il ne démontre pas dans le cadre de la gestion de sa société, ni de la mise en 'uvre de relances efficaces et structurées avec lettres recommandées et présentation des accusés de réception, ni avoir eu recours à des gens de l'art pour recouvrer les sommes dues (cabinet de recouvrement, huissier, avocat), alors que lorsqu'il résulte de quelques pièces communiquées que lorsqu'il l'a exceptionnellement fait, des sommes ont été recouvrées, ce qui prouve que cela était possible. La cour estime que le comportement de Monsieur [H] ne peut être considéré comme une simple négligence en raison de la réitération et de la persistance des faits fautifs caractérisant sa carence en qualité de gérant. Ainsi, le fait que son expert-comptable ait déposé les comptes est radicalement indifférent, étant précisé que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 24 mai 2016, soit postérieurement à la saisine du tribunal par le ministère public. Cette passivité fautive de gestion a permis la poursuite d'une activité déficitaire qui s'est aggravée dans le temps, sans qu'à aucun moment Monsieur [H] ne prenne les mesures efficientes conjoncturelles et/ou structurelles pour y remédier, ce qui met en exergue une incompétence professionnelle certaine en matière de gestion d'une société. Ce grief est donc caractérisé. -Sur le lien de causalité S'il résulte des pièces produites qu'en cours de procédure il y a eu un abandon de deux créances importantes ( une transaction avec le bailleur ayant été signée par le liquidateur), toutefois il a été démontré ci-dessus que la passivité de Monsieur [H] à ne pas se préoccuper des impayés accumulés depuis plusieurs années représentant plus d'un tiers de son chiffre d'affaires est fautive puisque ce comportement persistant à fait obstacle à tout redressement et a précité la liquidation de l'entreprise. De plus, il y a lieu de souligner qu'indépendamment du défaut de recouvrement fautif du compte clients, dans le passif vérifié de la société est inscrite une créance de l'URSSAF de 32.258 28 euros comprenant des cotisations dues depuis le 4° trimestre 2014, ce qui confirme l'ancienneté des difficultés et de la négligence fautive. Enfin, il y a lieu de relever que le recouvrement du poste clients par le liquidateur judiciaire a été rendu d'autant plus difficile dans la mesure où Monsieur [H] a adressé des courriers à ses clients le 31 mars 2017 (soit 10 jours après la liquidation judiciaire) pour les informer que désormais, l'activité de la société EDITIONS DOC serait reprise par la société PAPETERIES DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNES et qu'il fallait régler les sommes dues directement à la société PPCA, ce qu'a fait l'Université de [Localité 3], en adressant ce courrier à Maître [E], ès-qualités. Il résulte des pièces produites par le liquidateur que': -le siège social de cette société PPCA, dirigée par Monsieur [I] [X], est situé à la même adresse que celui de la société EDITIONS DOC, que Monsieur [X] en est l'animateur et l'un des associés, - Monsieur [X] et Monsieur [H] sont en relations d'affaires dans une autre société, la SAS ATELIER ENSEIGNES SERVICES, dont le siège social est toujours à la même adresse que la société EDITIONS DOC. Cette société ATELIER ENSEIGNES SERVICES, dont l'activité est identique à celle de la société EDITIONS DOC, a pour président Monsieur [I] [X] et pour directeur général, Monsieur [L] [H]. Elle a été immatriculée le 18/10/2017, soit à peine 7 mois après la liquidation judiciaire de la société EDITIONS DOC, avec une répartition du capital social comme suit': - Monsieur [L] [H], à hauteur de 45 % ; - sa fille, Mademoiselle [F] [H], à hauteur de 6 % ; - Monsieur [I] [X], à hauteur de 49 %. Ainsi les fautes consistant en un défaut persistant de recouvrement du poste clients et un défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, imputables à Monsieur [L] [H], sont directement à l'origine de l'insuffisance d'actif de cette procédure. -Sur le montant de la condamnation En application de l'article L 651-2 précité, le dirigeant de la personne morale ne peut être condamné à supporter personnellement l'insuffisance d'actif de celle-ci que si la faute de gestion qui lui est reprochée est en rapport de causalité avec le préjudice, c'est-à-dire avec l'insuffisance d'actif, même si elle n'en est pas la cause unique, voire la cause principale ou même si elle n'est à l'origine que d'une partie de l'insuffisance d'actif. La fixation du montant de la condamnation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Eu égard aux éléments ci-dessus développés, la cour estime, que les fautes de gestion répétées dans la durée, ci-dessus caractérisées, ont indéniablement provoqué l'insuffisance d'actif de la Sarl EDITIONS DOC déploré. Monsieur [H] est détenteur de 49 actions dans la SAS ATELIER ENSEIGNES SERVICES de parts divises sur un immeuble sis à [Localité 3] sur lesquels un nantissement et une hypothèque ont été inscrits. Il a justifié devant les premiers juges percevoir une rémunération brute de 26.242,60 euros dans le cadre de son mandat pour la SAS ATELIER ENSEIGNES SERVICES, suivant une attestation établie le 23 février 2021 par son expert-comptable, toutefois, il ne produit pas de documents actualiSés à ce titre devant la cour. Dans ces conditions, la cour estime au vu de l'insuffisance d'actif évalué à 85.903,53 euros et de la gravité des fautes de gestion par leur persistance commises par le dirigeant social, Monsieur [H], qu'il convient de condamner ce dernier à supporter à hauteur de 85.903,53 euros l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire de la société EDITIONS DOC et d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 31 juillet 2018. *Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] en dommages et intérêts Le jugement critiqué ayant été assorti de l'exécution provisoire et le premier président ayant, au surplus, ordonné la radiation de l'affaire du rôle, Monsieur [H] ne peut former de contestations sur les conditions d'exécution du jugement déféré, devant cette cour. En effet, en vertu de l'article L 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution. *Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [L] [H] à payer à Maître [E], ès-qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la jonction des instances inscrites sous le n° RG 23/00321 et RG 23/00322. Déclare recevable l'appel formé par Monsieur [L] [H] suivant acte en date du 29 décembre 2020. Annule le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Reims. Et statuant à nouveau, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, Condamne Monsieur [L] [H] à supporter l'insuffisance d'actif de la Sarl EDITIONS à hauteur de la somme de 85.903,53 euros. Condamne Monsieur [L] [H] à payer à la Selarl [B] [E], ès-qualités, la somme de 85.903,53 euros et ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en date du 31 juillet 2018. Se déclare incompétent au profit du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L] [H]. Condamne Monsieur [L] [H] à payer à la Selarl [B] [E], ès-qualités, la sommede 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne Monsieur [L] [H] aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître Sandy Harant, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 905-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L 651-2 alinéa 1 du code de commercearticle 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile énoncearticle 699 du code de procédure civile.article L 213-6 alinéa 4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64c8a0f0dfabddd9699e0079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel