Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f2dfabddd9699e0081
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 56 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° du 25 juillet 2023 N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJUE S.A.S. SUPERETTE LA VERRERIE c/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS Société SELARL [X] [H] Formule exécutoire le : à : Me Stéphane BLAREAU Me Sandy HARANT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 25 JUILLET 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.A.S. SUPERETTE LA VERRERIE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS INTIMES : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Madame CHOPE, avocat général près de la Cour d'appel de REIMS SELARL [X] [H] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société SUPERETTE LA VERRERIE, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 14/02/2023, prise en la personne de son associée, Maître [X] [H], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère , ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 14 janvier 2022, le procureur de la République de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement de l'article L 631-4 du code de commerce, aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS SUPERETTE LA VERRERIE, exploitant une activité de commerce d'alimentation générale avec dépôt de pain au [Adresse 3] à [Localité 4]. Par jugement rendu le 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SUPERETTE LA VERRERIE et désigné la SELARL [X] [H], prise en la personne de son associée, Maître [X] [H], en qualité de mandataire judiciaire. Selon jugement rendu le 25 octobre 2022, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 10 mai 2023. Saisi à la requête de Maître [H], ès-qualités, par décision en date du 14 février 2023, le tribunal de commerce a ordonné la conversion du redressement en liquidation judiciaire et désigné Maître [H], en qualité de liquidateur. Par un acte en date du 24 février 2023, la SAS SUPERETTE LA VERRERIE a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de des dernières écritures notifiées électroniquement le 28 mars 2023, la SAS SUPERETTE LA VERRERIE conclut à l'infirmation du jugement déféré. Elle soutient qu'elle justifie d'une capacité financière suffisante autorisant son redressement. Elle explique qu'elle a conclu un contrat de location-gérance sur son fonds de commerce avec la SASU MOTA-SHOP, le 11 février 2022. Elle fait valoir que depuis la signature de ce contrat, elle n'a pas créé de nouvelles dettes et dégage une redevance à l'année de 12.000 euros permettant d'apurer le passif.' Elle estime que les conditions de l'article L 631-15 II du code de commerce ne sont pas remplies. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 avril 2023, Maître [H], ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que le redressement est illusoire, que le dirigeant n'a pas participé à la vérification du passif. Elle indique que le passif à régler dans le cadre d'un plan de continuation serait, a minima de 43.301,89 euros, qu'aucune proposition de plan n'a été faite par l'appelante. Elle fait valoir que le contrat de location gérance n'a pas été publié et que la SAS SUPERETTE LA VERRERIE ne justifie pas de l'encaissement effectif des redevances du locataire-gérant, ni du montant de la trésorerie. Elle ajoute qu'il existe également des dettes générées depuis le prononcé du redressement judiciaire à hauteur 52.528,36 euros (dette provisionnelle de 45.000 euros de l'Urssaf, loyers et taxes foncières impayées, etc.). Le ministère public a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS SUPERETTE LA VERRERIE MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Selon l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En vertu des articles précités, il est constant que': - la liquidation est justifiée lorsque le redressement est illusoire et que la situation est si obérée que les dettes nées pendant la période d'observation n'ont pu être honorées, - il en va de même lorsque la trésorerie de la société ne lui permet pas d'opérer le paiement des charges courantes, -le redressement est pareillement impossible quand le résultat allégué ne permet pas de régler les dividendes prévus et que la trésorerie ne permet pas de régler les dettes de la période d'observation. La SAS SUPERETTE LA VERRERIE affirme disposer d'une capacité financière autorisant son redressement judiciaire. Or, elle ne produit aucun élément comptable justifiant d'une rentrée d'argent depuis l'ouverture du redressement judiciaire et ne communique aucun projet de plan de continuation. A l'inverse, il résulte des éléments produits que la SAS SUPERETTE LA VERRERIE présente un passif exigible de 43.301,89 euros constitué de dettes d'Urssaf, de frais de fonctionnement et de crédits. Elle ne produit pas d'éléments comptables justifiant de résultats dégagés au titre de l'activité pendant la période d'observation. Il ressort des échanges réalisés entre le mandataire judiciaire et l'expert-comptable de la société, que les difficultés de la société sont anciennes, que le résultat d'exploitation pour l'année 2020 était déficitaire à hauteur de 58.564 euros, ce qui n'a pas empêché la société, suivant procès-verbal de décision de l'associé unique du 30 juin 2021, de décider de poursuivre l'activité alors que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social. A ce jour, la SAS SUPERETTE LA VERRERIE ne donne aucune explication sur les dettes générées au cours de la poursuite d'activité, lesquelles s'élèvent à la somme de 52.528,36 euros (Urssaf, loyers, frais de procédure). Elle ne démontre pas la réalité de la perception des redevances du locataire-gérant et est dans l'incapacité de justifier de la publication du contrat du 11 février 2022 invoqué. Enfin, elle reste taisante concernant une dernière difficulté liée à son exploitation, dans la mesure où il ressort de la lecture du bail commercial que ce dernier concernant les locaux a été consenti a Monsieur [D] à titre personnel, et non à la société SUPERETTE LA VERRERIE, de sorte que l'expulsion de la société est possible à tout moment. Au vu de ces éléments, force est de constater que devant la cour, la société SUPERETTE LA VERRERIE ne présente aucun document comptable permettant d'envisager un redressement. Il est ainsi établi que la société SUPERETTE LA VERRERIE est dans l'impossibilité actuelle de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation de paiements. En l'état des informations transmises à la cour, il apparaît que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et que dès lors la liquidation judiciaire est fondée. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions. Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article L 631-1 du code de commercearticle L 640-1 du code de commercearticle L 631-4 du code de commercearticle L 631-15 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64c8a0f2dfabddd9699e0081
Données disponibles
- Texte intégral
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