Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f2dfabddd9699e0087
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 55 547 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 25 juillet 2023 N° RG 23/00571 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKCM S.A.S. ISO'COM c/ S.A.S. LARIVIERE Formule exécutoire le : à : la SELARL IFAC Me Pascal GUILLAUME COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 25 JUILLET 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de TROYES S.A.S. ISO'COM [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE INTIMEE : S.A.S. LARIVIERE Prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fanny VALLOIS de la SCP AVERLANT VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Madame MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SAS Iso'Com a pour activité l'isolation d'ouvrages divers et variés. La SAS Larivière est spécialisée dans la distribution de matériaux. Par acte sous seing privé du 20 novembre 2020, Monsieur [Z] [M] a cédé les droits sociaux qu'il détenait dans la société Iso'Com à ses fils, Messieurs [W] [M] et [R] [M], et a démissionné de ses fonctions de président au profit de son fils Monsieur [W] [M]. Au cours du mois de décembre 2020, la société Iso'Com a constaté le prélèvement sur son compte bancaire de 4 montants représentant la somme totale de 42.555,47 euros au profit de la société Larivière, à qui elle a demandé la communication des factures, bons de commande et bons de livraison afin de justifier la somme susvisée. Par courrier du 15 janvier 2021, la société Larivière a transmis les duplicatas de factures, sans bons de commande ni de livraison. La société Iso'Com a alors le même jour réitéré sa demande des documents manquants en précisant qu'elle n'avait passé aucune commande, ni été livrée de marchandises. Sans réponse de la société Larivière, elle lui a réclamé, par courrier recommandé du 31 janvier 2022, le remboursement de la somme globale de 42.555,47€. Le conseil de la société Larivière a contesté cette réclamation. Par acte d'huissier en date du 13 avril 2022, la SAS Iso'Com a fait assigner la SAS Larivière devant le tribunal de commerce de Troyes, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil, afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 42.555,47 euros en remboursement des sommes indûment payées en l'absence de toute commande de sa part, outre la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Troyes : - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Angers et dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier sera transmis à ladite juridiction, - a laissé les entiers dépens à la charge de la SAS Iso'Com, Le tribunal de commerce de Troyes a considéré, au regard du contrat dit «'convention d'ouverture de compte'» dûment signé par les parties le 4 juin 2020, et de la clause de attributive de compétence insérée de façon apparente et parfaitement lisible dans les conditions générales de vente au profit du tribunal de commerce d'Angers, qu'il était incompétent au profit du tribunal de commerce d'Angers. Par un acte en date du 28 mars 2023, la SAS Iso'Com a interjeté appel de ce jugement. Autorisée par ordonnance rendue le 13 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Reims, par acte d'huissier en date du 3 mai 2023 la SAS Iso'Com a fait assigner à jour fixe la Sas Larivière devant la cour. Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de': - constater, que le tribunal de commerce de Troyes est territorialement compétent pour juger au fond le litige opposant les deux sociétés, Iso'Com et Larivière, - ordonner le renvoi de l'affaire, par-devant le tribunal de commerce de Troyes. Elle explose qu'en vertu de l'article 48 du code de procédure civile, pour qu'une clause attributive de compétence territoriale soit opposable, elle doit satisfaire à deux conditions': (1) la clause doit être convenue entre des personnes physiques ou morales revêtant la qualité de commerçant et (2) la clause doit être stipulée de façon très apparente dans l'engagement. Elle soutient que s'il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [O] [M] bénéficiait, lors de la conclusions du contrat d'ouverture de compte client, des pouvoirs nécessaires pour signer la convention et que les deux sociétés ont la qualité de commerçant, en revanche elle ne satisfait pas aux conditions de l'article 48 quant au caractère «'très apparent de la clause'». Elle souligne que les conditions générales du contrat sont reproduites sur une feuille au format A4, comportant deux colonnes, en caractères minuscules (police d'écriture taille 5 ou 6) avec un interligne très étroit et que la clause est en bas de page, sans élément typographique particulier. Elle estime que la clause critiquée n'est pas clairement distinguée des autres articles des conditions générales, ni dans son titre, ni dans son contenu, ce qui rend cette dernière illisible et demande à ce que celle-ci soit déclarée non-écrite. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 juin 2023, la SAS Larivière conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que les relations commerciales entretenues par les parties sont encadrées par une convention d'ouverture de compte qui a été signée le 4 juin 2020 par Monsieur [Z] [O] [M], celui-ci étant resté le dirigeant de la société jusqu'au 25 novembre 2020, malgré la cession des parts à ses fils en juin 2020. Elle soutient que le représentant légal de la SAS Iso'Com a formellement reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la SAS Larivère puisque le cachet et la signature de la société sont apposés au recto et au verso de la convention. Elle insiste sur le fait que la clause critiquée est précédée par l'énoncé d'un titre, écrit en majuscules, de sorte que les conditions de l'apparence sont respectées. A l'audience du 13 juin 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause, qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Il est constant que le caractère très apparent de la clause relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, la cour relève que': -la clause critiquée figure en bas de page des conditions générales sans élément typographique particulier, -les conditions générales tiennent toutes sur une feuille au format A4 et sont reproduites en caractères minuscules avec un interligne très étroit, -ladite clause n'est pas clairement distinguée des autres articles des conditions générales et ne se remarque d'aucune façon, ni dans son titre (CONTESTATIONS), ni dans son contenu des autres paragraphes. Au vu de ces éléments, la cour, estime que la clause attributive de compétence dont la SAS Larivière sollicite l'application, insérée à la fin d'un texte copieux et serré est peu apparente pour un lecteur moyen. Dès lors, force est de constater que la condition de «'spécification de la clause attributive de compétence de façon très apparente'» n'est pas remplie. Dès lors, la SAS Larivière n'est pas fondée à exciper de l'application de ladite clause de compétence. Par conséquent, il convient de retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de Troyes d'infirmer la décision entreprise et de renvoyer la cause et les parties devant ledit tribunal pour statuer sur le fond du litige. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Larivière succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel s'agissant de la compétence. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Troyes, en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, Juge la clause attributive de compétence de compétence invoquée par la SAS Larivière non-écrite. Déclare le tribunal de commerce de Troyes compétent pour juger au fond le litige opposant les deux sociétés Iso'Com et Larivière. Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Troyes. Condamne la Sas Larivière aux dépens de première instance et d'appel s'agissant de la compétence. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 48 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0f2dfabddd9699e0087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel