Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f2dfabddd9699e0089
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° du 25 juillet 2023 N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKQG S.A.S. SOCIETE GUILLEMINOT PERE & FILS c/ [P] [W] Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 25 JUILLET 2023 S.A.S. GUILLEMINOT Père & Fils [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] DEMANDEUR à une requête en ommission de statuer et interprétation d'un arrêt de la Cour d'appel de REIMS en date du 8 novembre 2022 Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DEFENDEURS Monsieur [K] [P] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE Monsieur [S] [W] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Louis DIGOUTTE, avocat au barreau de l'AUBE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 29 octobre 2014, Monsieur [S] [W] a vendu à Monsieur [K] [P], une maison d'habitation sise à [Localité 7], [Adresse 6], comprenant une terrasse, réalisée par Monsieur [S] [W], surmontée d'une véranda posée par la Sas Guilleminot en 2008. Monsieur [P] a emménagé dans cette maison en 2016 et a constaté que la véranda s'affaissait progressivement et que le sol se désolidarisait du mur de façade. Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [F]. L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2018. Par actes huissier en date du 22 janvier 2019, Monsieur [K] [P] a fait assigner Monsieur [S] [W] et la Sas Guilleminot devant le tribunal de grande instance de Troyes en responsabilité et en paiement solidaire des travaux nécessaires à la reprise de la véranda, ainsi que de préjudices de jouissance et moral. Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a : -déclaré irrecevable la demande de Monsieur [K] [P] à l'encontre de Monsieur [S] [W], au titre de la responsabilité décennale comme étant prescrite, -débouté Monsieur [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, -condamné Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [S] [W] ainsi qu'à la Sas Guilleminot la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, -condamné Monsieur [K] [P] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Par un acte en date du 5 février 2021, Monsieur [K] [P] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident rendue le 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a': -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la présentation de demandes nouvelles soulevées par la société Guilleminot à l'encontre de M. [P], -dit que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de responsabilité décennale soulevée par M. [W] et la société Guilleminot et sur celle concernant la garantie de M. [W] à l'encontre de cette société qui repose sur le même fondement, -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre de la garantie des vices cachés soulevée par M. [W] à l'encontre de M. [P]. -rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre de la responsabilité délictuelle soulevée par la société Guilleminot à l'encontre de M. [P]. -déclaré sans objet les fins de non-recevoir soulevées par la société Guilleminot à l'encontre de M. [P] s'agissant de la garantie des vices cachés et de la responsabilité contractuelle. -débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné in solidum M. [W] et la société Guilleminot aux dépens de l'incident. Par un arrêt rendu le 8 novembre 2022, cette cour a': -infirmé le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de Monsieur [K] [P] formée contre Monsieur [S] [W], sur le fondement de la responsabilité décennale. Et statuant à nouveau, -déclaré Monsieur [S] [W] responsable de la garantie des vices cachés des désordres affectant la véranda et la terrasse de l'habitation vendue à Monsieur [K] [P]. -déclaré la Sas Guilleminot responsable de ces mêmes désordres sur le fondement de la responsabilité délictuelle. -condamné in solidum Monsieur [S] [W] et la Sas Guilleminot à payer à Monsieur [K] [P] les sommes de': -49.444,11 euros en réparation de son préjudice matériel et financier, -2.200 euros au titre du préjudice de jouissance. -débouté Monsieur [K] [P] de sa demande en paiement au titre de son préjudice moral. -prononcé un partage de responsabilité dans l'apparition des désordres à hauteur de 50% des dommages à la charge de la Sas Guilleminot et de 50% à la charge de Monsieur [S] [W]. -condamné la Sas Guilleminot à garantir à hauteur de 50% Monsieur [S] [W] des condamnations prononcées à son encontre. -condamné in solidum Monsieur [S] [W] et la Sas Guilleminot à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. -condamné in solidum Monsieur [S] [W] et la Sas Guilleminot aux dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [F] et autorise la Scp Colomes-Mathieu-Zanchi, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, la Sas Guilleminot a saisi la cour d'une requête en omission de statuer et en interprétation, expliquant qu'en raison du partage de responsabilité retenu par la cour dans l'apparition des désordres à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [W] et 50% à la charge de la Sas Guilleminot, la condamnation étant in solidum, la cour a omis d'indiquer que': 'Monsieur [S] [W] est condamné à garantir à hauteur de 50% la Sas Guilleminot des condamnations prononcées à son encontre'». Régulièrement convoquées à l'audience du 12 juin 2023, ni Monsieur [K] [P], ni Monsieur [S] [W], n'ont formulé d'observation à cette demande. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En page 6 de l'arrêt du 8 novembre 2022, dans le 4° Sur la garantie due, il est écrit': «'Au vu des causes de désordres ci-dessus analysées et motivées, il convient de prononcer un partage de responsabilité dans l'apparition des désordres à hauteur de 50% pour Monsieur [W] et à hauteur de 50% pour la Sas Guilleminot. Par conséquent il convient de condamner la Sas Guilleminot à garantir Monsieur [W] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens et d'infirmer le jugement déféré de ce chef'». Il est constant que la cour ayant prononcé une condamnation de Monsieur [S] [W] et de la Sas Guilleminot in solidum et appliqué un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacun dans l'apparition des désordres, il convient de préciser qu'il convient également de condamner Monsieur [S] [W] à garantir la Sas Guilleminot à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens et d'infirmer le jugement déféré de ce chef. Dans ces conditions, il convient de compléter l'arrêt dont s'agit selon des modalités précisées au dispositif de la présente décision. Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Rectifie l'omission de statuer contenue dans l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 (n° RG:21/00244) par cette cour. Complète l'arrêt comme suit': En page 6, en bas du paragraphe 4° Sur la garantie due, ajoute la motivation suivante': Par conséquent, il convient de préciser qu'il convient également de condamner Monsieur [S] [W] à garantir la Sas Guilleminot à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens et d'infirmer le jugement déféré de ce chef. En page 7, dans le dispositif, après la phrase «' Condamne la Sas Guilleminot à garantir à hauteur de 50% Monsieur [S] [W] des condamnations prononcées à son encontre'», ajoute la phrase suivante': Condamne Monsieur [S] [W] à garantir la Sas Guilleminot à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre. Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de l'arrêt du 8 novembre 2022 ainsi que de toutes les expéditions qui seront délivrées. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0f2dfabddd9699e0089
Données disponibles
- Texte intégral
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