Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f2dfabddd9699e008d
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N°47 du 27/07/2023 DOSSIER N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLTA Monsieur [Z] [F] C/ EPSM [4] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le vingt sept juillet deux mille vingt trois A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présente et siégeait Madame Anne LEFEVRE, conseillère déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance du 04 juillet 2023, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [F] - actuellement hospitalisé [Adresse 2] [Localité 3] Appelant d'une ordonnance en date du 13 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne Comparant en personne, assisté de Me Camille ROMDANE substitué par Me Aurore BOISSY, avocats au barreau de REIMS ET : EPSM [4] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public,qui a formumé des observations écrites, Régulièrement convoqués pour l'audience du 27 juillet 2023 à 14:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Anne LEFEVRE, conseillère déléguée du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, a entendu Monsieur [Z] [F] en ses explications, Me Aurore BOISSY en ses observations, Monsieur [Z] [F] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré ce jour. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Anne LEFEVRE, conseillère déléguée du premier président,et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance du 13 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne, qui a maintenu Monsieur [Z] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète à l'Etablissement Public de Santé Mentale [4], Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2023 par Monsieur [Z] [F], reçu au greffe le 18 juillet 2023, Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE Le 8 juillet 2023, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale [4] a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [Z] [F], né le 3 février 1994, en raison d'un péril imminent pour la santé de celui-ci, sur le fondement de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique. Par requête du 11 juillet 2023, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'une demande de contrôle de la mesure d'hospitalisation, par application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Lors de l'audience du 13 juillet 2023, M. [F] a sollicité la main-levée de son hospitalisation et a fait valoir que le péril imminent n'était pas caractérisé. Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu M. [F] sous le régime de l'hospitalisation complète à l'EPSM [4] et lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance, déclarant "contester les soins sous contrainte à l'EPSM". L'audience du 27 juillet 2023 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement. M. [F] déclare qu'il est sorti d'une précédente hospitalisation le 4 juillet 2023 et qu'il est mieux dans sa peau depuis qu'il ne prend plus de médicaments. Il affirme : "Mon médicament, c'est la marijuana". Il ajoute qu'il se sent bien à l'hôpital de [Localité 3], que l'unité 5 est sa seconde maison et qu'il apprécie toute l'équipe. Cependant, il maintient son recours. Son avocate dit ne pas avoir à formuler d'observation particulière sur la procédure, ni sur le fond de l'affaire. Elle s'en remet à la juridiction. Le procureur général a pris des réquisitions écrites datées du 25 juillet 2023 pour demander la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention "compte tenu de l'absence de conscience des troubles et de propos délirants constatés par le Docteur [X], en particulier, ainsi que des conditions de l'hospitalisation de M. [F], le 8 juillet 2023, après décompensation psychotique et rupture du traitement." Le directeur de l'EPSM [4] n'est ni présent, ni représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins. La procédure transmise comporte : - un certificat médical circonstancié du 8 juillet 2023 du Docteur [B], médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil et n'ayant pas de lien de parenté ou d'alliance avec le malade ou le directeur, certificat constatant les caractéristiques de la maladie de M. [F] et la nécessité de recevoir des soins immédiats auxquels il n'est pas en mesure de consentir, ainsi que le péril imminent pour sa santé, - la décision motivée du directeur de l'EPSM [4] du 8 juillet 2023, admettant M. [F] en soins psychiatriques sous hospitalisation complète pendant 72 heures, - le certificat médical de 24 heures établi le 9 juillet 2023 par le Docteur [Y], - le certificat médical de 72 heures établi le 11 juillet 2023 par le Docteur [T], - la décision motivée du directeur de l'établissement d'accueil du 11 juillet 2023 maintenant l'hospitalisation pour une durée d'un mois, - l'avis motivé du 12 juillet 2023, par lequel le Docteur [X] a conclu à la poursuite d'une prise en charge sous hospitalisation complète, précisant que le patient était inconscient du motif de son hospitalisation, verbalisait des propos délirants, considérait que l'hospitalisation et le traitement n'étaient pas nécessaires et n'auraient aucun effet. Par avis motivé du 26 juillet 2023, le Docteur [T] précise que le patient présente une instabilité psychomotrice avec agitation et risque de passage à l'acte et de fugue, tient des propos délirants à thématique mystique et mégalomaniaque (il pense que la lune va s'effondrer sur nous), qu'il ne critique pas ses propos ou ses comportements, qu'il est en déni de sa pathologie et refuse un traitement, disant pouvoir se soigner seul en consommant des fruits et légumes frais et des toxiques. Le médecin conclut à la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. M. [F] a été hospitalisé le 8 juillet 2023 suite à un accès d'agitation sur la voie publique, alors qu'il arrachait les fleurs d'un massif et tenait des propos incohérents. Il déclare qu'il était sorti de l'hôpital le 4 juillet 2023 mais n'a pas suivi son traitement. Les documents médicaux cités font état d'une décompensation d'un trouble psychiatrique en lien avec la consommation de toxiques et l'arrêt du traitement médical. L'avis motivé du 26 juillet 2023 relate qu', "il y a quelques jours", lors d'une sortie dans le parc de l'établissement, M. [F] a arraché les plants de tomates pour les jeter sur le bâtiment du JLD et sur la chapelle, lors d'un épisode délirant. Or le patient ne critique pas ses propos, ou comportements, nie sa pathologie et refuse un traitement. Il apparaît ainsi que les troubles mentaux de M. [F] rendent impossible son consentement aux soins, alors que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par suite, la décision du juge des libertés et de la détention qui maintient M. [F] sous le régime de l'hospitalisation complète à l'EPSM [4] doit être confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] contre la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 13 juillet 2023, Confirmons la décision frappée d'appel, Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0f2dfabddd9699e008d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel