Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f3dfabddd9699e0091
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 178/23 N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T67T JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 21 Juillet 2023 à 16h29 par Me PRAUD pour : M. [A] [J] [F] né le 19 Avril 2003 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2] ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [A] [J] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Elodie PRAUD, avocat En l'absence du tiers demandeur, M. [S] [J], régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 27 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base : - d'un certificat médical du Dr. [Y] du 7 juillet 2023 décrivant un patient ayant fait une tentative de suicide et présentant des idées suicidaires toujours actives et non critiquées, associées à une désorganisation de la pensée, des propos de persécution, une tristesse de l'humeur et une mauvaise adhésion au traitement, sans consentement éclairé à l'hospitalisation dans un but de protection, - d'un certificat médical du Dr. [V] du même jour décrivant un patient admis aux urgences pour une intoxication médicamenteuse volontaire avec passage en réanimation, une humeur basse, une anhédonie, une aboulie, une anxiété et un vide, avec des idées suicidaires (stockage de médicaments depuis plusieurs semaines), des velléités de récidive et un refus des soins, - d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3] du même jour, M. [A] [J] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [S] [J]. Le certificat médical des 24 heures établi le 8 juillet 2023 par le Dr. [N] mentionne un bon contact mais une humeur basse avec perte de plaisir et de motivation,une absence de critique (déception de ne pas avoir réussi son geste suicidaire), la persistance d'idées suicidaires fluctuantes, une conscience des troubles perfectible et une adhésion aux soins toujours précaire, M. [A] [J] [F] n'étant pas en mesure de donner un consentement éclairé aux soins, situation nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le certificat médical des 72 heures établi le 10 juillet 2023 par le Dr. [V] décrit la persistance d'une humeur basse et de velléités suicidaires bien qu'en diminution, un geste suicidaire non critiqué, un risque de passage à l'acte à court terme toujours élevé, une faible reconnaissance des troubles et de la nécessité des soins et un discernement altéré, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [A] [J] [F] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Sur la base d'un certificat médical du Dr. [V] du 11 juillet 2023 mentionnant une amélioration du contact mais aussi une humeur particulièrement effondrée et un risque suicidaire toujours élevé, la persistance de troubles du sommeil, une anhédonie, une aboulie, un sentiment de colère et de regret, une culpabilité et un discernement altéré, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [A] [J] [F]. Le 21 juillet 2023, M. [A] [J] [F] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 27 juillet 2023 à 11 heures, M. [A] [J] [F] ne comparaît pas, le centre hospitalier ayant informé la cour d'appel de ce qu'il 'semblerait en permission ce jour'. Son avocate sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, d'abord en raison de l'établissement du certificat médical des 72 heures par le rédacteur de l'un des certificats médicaux initiaux, ce qui lui fait nécessairement grief, ensuite en raison de l'absence de comparution de M. [A] [J] [F] qui ne peut pas s'expliquer devant son juge. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [V] du 25 juillet 2023 mentionnant une amélioration clinique modérée avec amendement des idées suicidaires et critique du geste, mais aussi une humeur basse, un fonctionnement ralenti et un discernement toujours altéré, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue pour consolider la restauration thymique et envisager plus sereinement un relais ambulatoire. M. [S] [J], tiers demandeur, ne comparaît pas. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [A] [J] [F] a formé le 21 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 18 juillet 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II (demande d'un tiers ou péril imminent) ou III (sur décision d'un représentant de l'Etat) du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article'. En l'espèce, M. [A] [J] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son père M. [S] [J] sur la base notamment d'un certificat médical du Dr. [V] du 7 juillet 2023 décrivant un patient admis aux urgences pour une intoxication médicamenteuse volontaire avec passage en réanimation, une humeur basse, une anhédonie, une aboulie, une anxiété et un vide, avec des idées suicidaires (stockage de médicaments depuis plusieurs semaines), des velléités de récidive et un refus des soins. Or, le Dr. [V] a également établi, le 10 juillet 2023, le certificat médical des 72 heures décrivant la persistance d'une humeur basse et de velléités suicidaires bien qu'en diminution, un geste suicidaire non critiqué, un risque de passage à l'acte à court terme toujours élevé, une faible reconnaissance des troubles et de la nécessité des soins et un discernement altéré. Cette situation, qui a privé M. [A] [J] [F] d'un regard croisé sur la nécessité de la poursuite de son hospitalisation, lui a nécessairement causé grief. Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [A] [J] [F] . Toutefois, au regard du certificat médical de situation du Dr. [V] du 25 juillet 2023 mentionnant une amélioration clinique modérée avec amendement des idées suicidaires et critique du geste, mais aussi une humeur basse, un fonctionnement ralenti et un discernement toujours altéré, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue pour consolider la restauration thymique et envisager plus sereinement un relais ambulatoire, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [A] [J] [F] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [A] [J] [F] , Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 28 Juillet 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [J] [F] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0f3dfabddd9699e0091
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