Cour d'AppelChambre de la famille
Cour d'Appel · Chambre de la famille — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f4dfabddd9699e009b
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
N° RG 21/03819 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4SJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02028 Jugement du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'EVREUX du 31 Août 2021 APPELANT : Monsieur [Z] [I] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Madame [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Juillet 2023 sans opposition des avocats devant Madame POITOU, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. REVENEAU, Président, Monsieur JULIEN, Conseiller, Madame POITOU, Conseiller. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme WERNER, Greffière DÉBATS : En chambre du conseil, le 03 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 27 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par M. REVENEAU, Président et par Mme LAKE, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [H] et M.[Z] [I] se sont mariés le 30 décembre 1992 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (14) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Saisi par M.[I] d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Lisieux, par ordonnance de non-conciliation en date du 7 octobre 2008, a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 2] à M.[I] à titre onéreux. Par jugement en date du 23 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Par arrêt en date du 28 mars 2013, la Cour d'appel de Caen a partiellement infirmé le jugement et: - a prononcé le divorce des époux aux torts partagés; - a condamné M.[I] à régler à Mme [H] une prestation compensatoire en capital de 40 000 euros outre une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil; - a fixé la date des effets du divorce au 15 avril 2008. Par exploit en date du 2 avril 2019, Mme [H] a fait assigner M.[I] devant le juge aux affaires familiales d'Évreux aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté. Par jugement en date du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales: a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation, partage de la communauté ayant existé entre Mme [Y] [H] et M.[Z] [I], et de l'indivision post-communautaire; a désigné pour y procéder Maître [U] [V], notaire à [Localité 5]; a dit que les opérations de comptes, liquidation et partage auront lieu sous la surveillance de Madame le juge commis du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évreux, à laquelle il sera référé en cas de difficultés; a dit que le notaire devra tenir informé le juge chargé du contrôle des opérations liquidatives du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission; a dit que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine ; à l'expiration de ce délai, si les opérations de liquidation ne sont pas achevées, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties sur l'état liquidatif annexé audit procès-verbal; a dit qu'il entre dans la mission du notaire de procéder à l'évaluation chiffrée, après visite, du bien immobilier sis à [Localité 2] et de fixer sa valeur locative au besoin avec l'aide d'un sapiteur; a étendu la mission de Maître [U] [V] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [Y] [H] et M. [I], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier; à cet effet, a ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF); débouté Mme [H] de sa demande de licitation du bien immobilier commun; a dit que M. [I] est tenue envers la communauté et l'indivision post-communautaire au règlement d'une indemnité d'occupation à compter du 7 octobre 2008 jusqu'à la libération effective de l'immeuble commun sis à [Localité 2]; a dit que le montant de l'indemnité d'occupation sera déterminé par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage; a fixé la date de jouissance divise au 15 avril 2008; a débouté M. [I] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage; a débouté les parties du surplus de leurs prétentions; a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 4 octobre 2021, M-[I] a interjeté appel de la décision du 31 août 2021. Par acte enregistré sur le RPVA le 9 février 2022, Mme [H] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées sur le RPVA le 7 décembre 2021, M.[I] a demandé à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures: - de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel; - réformant le jugement de première instance, de dire que M.[I] ne peut étre tenu au paiement d'une indemnité d'occupation concernant l'immeuble de [Localité 2] qu'à compter du 2 avril 2014; - de condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 2500 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par conclusions enregistrées sur le RPVA le 7 mars 2022, Mme [H] a demandé à la Cour, par les moyens pour l'exposé duquel il est renvoyé à ses écritures: - de déclarer recevable mais mal-fondé l'appel de M.[I]; - de confirmer le jugement en toute ses dispositions; - de condamner M.[I], succombant, au versement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la Cour d'appel de Rouen: - a révoqué l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2022; - a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes; - a ordonné la réouverture des débats; - a invité les parties à conclure: sur l'étendue et les conséquences de l'accord constaté par le premier juge au regard de la prescription quinquennale invoquée en appel et notamment au regard des deux questions suivantes : les parties pouvaient-elles légalement décider (même tacitement) de façon conventionnelle qu'il pouvait être dérogé à l'application d'une disposition légale existante concernant la prescription, quand bien même le juge aurait constaté, voire homologué cet accord ' le juge peut-il légalement constater un tel accord et a fortiori l'homologuer ' sur les éventuels actes ayant ou non interrompu le délai quinquennal de prescription prévu à l'article 815-10 du code civil; - a renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 24 avril 2023 à 9h; - a réservé les dépens. Par dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 20 avril 2023, M. [I] demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé desquels il est renvoyé à leurs écritures: - de dire M.[I] recevable et bien fondé en son appel; - de réformer le jugement du 31 août 2021 en ce qu'il a dit que M. [I] est tenu envers la communauté et l'indivision post-communautaire au règlement d'une indemnité d'occupation à compter du 7 octobre 2008 jusqu'à la libération effective de l'immeuble commun sis à [Localité 2]; - réformant le jugement de première instance, de dire et juger que M.[I] ne peut être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation concernant l'immeuble de [Localité 2] qu'à compter du 2 avril 2014; - de condamner Mme [H] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions enregistrées sur le RPVA le 20 avril 2023, Mme [H] demande à la Cour, par les moyens pour l'exposé desquels il est renvoyé à leurs écritures: de déclarer irrecevable l'appel de M. [I] portant sur le point de départ de l'indemnité d'occupation; de confirmer le jugement en toutes ses dispositions; de condamner M. [I], succombant, au versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 3 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Parle jugement attaqué du 31 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux, statuant ès-qualités de juge liquidateur de la communauté ayant existé entre M.[Z] [I] et Mme [Y] [H], divorcés par jugement du 30 décembre 1992, notamment: - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage; - a désigné pour y procéder Maître [U] [V], notaire à [Localité 5]; - a dit que le notaire devrait dresser un état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine; - a dit qu'il entrait dans la mission du notaire de procéder à l'évaluation chiffrée, après visite, du bien immobilier sis à [Localité 2], et de fixer sa valeur locative au besoin avec l'aide d'un sapiteur; - a débouté Mme [H] de sa demande de licitation du bien immobilier commun; - a dit que M. [I] est tenu envers la communauté et l'indivision post-communautaire au règlement d'une indemnité d'occupation à compter du 7 octobre 2008 jusqu'à la libération effective de l'immeuble commun sis à [Localité 2]; - a dit que le montant de l'indemnité d'occupation sera déterminé par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage; - a fixé la date de jouissance divise au 15 avril 2008; - a débouté M.[I] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage; - a débouté les parties du surplus de leurs prétentions; - a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 2. Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 815-10 du code civil : 'Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.'. Cette prescription quinquennale s'applique aux fruits de l'indivision post-communautaire. Dans le cadre d'une telle indivision, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. En effet, en vertu de l'article 2236 du code civil, la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ». 3. La prescription est acquise au sens de l'article 815-10 précité du code civil quand la demande du co-indivisaire relative aux fruits est formulée plus de cinq années après que le divorce est passé en force de chose jugée. Ainsi, lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande. 4. Certes, la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du code civil n'opérant pas de plein droit et ne constituant pas un délai préfix, rien n'empêche les indivisaires d'y déroger conventionnellement. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. 5. Au cas présent, le divorce a été définitivement prononcé suivant arrêt de la Cour d'appel de Caen du 28 mars 2013. 6. La demande présentée par Mme [H] et tendant à la condamnation de M.[I] au paiement d'une indemnité d'occupation, introduite par assignation délivrée le 2 avril 2019, l'a donc été plus de cinq ans après que le divorce soit passé en force de chose jugée. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M.[I] est fondé à soutenir que Mme [H] n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années précédant sa demande. 7. Le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M.[I] ne peut donc être fixé à une date antérieure au 2 avril 2014, et non au 7 octobre 2008 ainsi que retenu par le premier juge. 8. Le jugement sera dès lors infirmé. Il y a lieu, par suite, de dire que M.[I] n'est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation concernant l'immeuble de [Localité 2] qu'à compter du 2 avril 2014. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: 1. Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat»; 2. Mme [H] sera condamnée à verser à M.[I] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens: 1. Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile: «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ['.]». 2. Mme [H] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort: INFIRME le jugement n°RG 19/02028 en date du 31 août 2021 par lequel et en tant que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux a dit que M. [I] est tenu envers l'indivision post-communautaire au règlement d'une indemnité d'occupation à compter du 7 octobre 2008 jusqu'à la libération effective de l'immeuble sis à [Localité 2]; STATUANT de ce chef infirmé: DIT que M. [I] est tenu envers l'indivision post-communautaire au règlement d'une indemnité d'occupation à compter du 2 avril 2014 jusqu'à la libération effective de l'immeuble sis à [Localité 2]; DIT que ces dispositions s'imposent à Maître [U] [V] notaire à [Localité 5], dans le cadre de l'établissement de l'état liquidatif dont elle a été chargée par le jugement susvisé; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires; CONDAMNE Mme [Y] [H] à verser à M.[Z] [I] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui seronarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 2236 du code civilarticle 815-10 du code civilarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 815-10 du code civil n
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la famille
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64c8a0f4dfabddd9699e009b
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