Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f7dfabddd9699e00a4
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/02496 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNLR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) ; Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; APPELANT : Monsieur [D] [P] Actuellement au centre hospitalier du [Localité 3] [Localité 2] né le 05 Juillet 1963 à assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté Vu l'admission de M. [D] [P] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] à compter du 26 juin 2023 sur décision de son directeur ; Vu la saisine en date du 03 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de Rouvray; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 07 juillet 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [P] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [D] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 juillet 2023, Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 24 juillet 2023, Vu les débats en audience publique du 26 juillet 2023 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [D] [P] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 3] le 26 juin 2023. Une décision de maintien était prise le 28 juin 2023 aux termes des certificats établis à 24 heures et 72 heures, respectivement par le docteur [X], lequel a constaté que le patient présentait un discours prolixe, quasi logorrhéique, qu'il était totalement anosognosique et que son discernement était manifestement altéré et par le docteur [E] qui a précisé 'on observe un discours diffluent avec un maniérisme verbal, un syndrome délirant de persécution de mécanisme interprétatif avec adhésion totale. Le patient est très procédurier et présente un rationalisme morbide très important. Le discours est par ailleurs allusif avec un contact réticent. Il est anosognosique et refuse les soins', ces deux médecins confirmant donc la nécessité des soins sous contrainte dans l'intérêt du patient. Suivant requête du 3 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Suivant ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et dit que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet. Cette décision a été notifiée à l'intéressé qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juillet 2023. A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [D] [P] a maintenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel, soutenant qu'il n'était caractérisé aucun péril imminent lors de son hospitalisation sous contrainte alors que son comportement ne portait pas une atteinte grave à l'ordre public ni ne compromettait la sûreté des personnes. Il a ajouté ne pas comprendre les dernières conclusions médicales, alors qu'il a accepté le traitement qui lui était prescrit, a précisé n'avoir jamais été hospitalisé sous contrainte, et qu'il ne se rendait pas compte de la nécessité de soins. Son conseil a soutenu que l'hospitalisation sous la forme actuelle ne se justifiait plus du fait de l'évolution constatée au niveau des troubles que M. [D] [P] reconnaît avoir présentés, que la mesure doit être levée en l'absence de péril imminent, alors qu'il bénéficiera d'un cadre familial rassurant et qu'une procédure de placement sous curatelle renforcée est en cours. Selon avis en date du 25 juillet 2023, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le certificat médical initial daté du 26 juin 2023 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, le docteur [B] relève l'existence de troubles mentaux caractérisés comme suit : -une probable psychose chronique non suivie -éléments délirants à type de persécution -anosognosie des troubles. Ce médecin a considéré qu'en l'état de l'existence d'un péril imminent pour la santé du malade, les troubles ainsi décrits rendaient impossible son consentement à des soins psychiatriques et que son état mental nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le certificat de situation du 24 juillet 2023 du docteur [V] constate à l'examen que le patient présente toujours un contact altéré, avec une certaine méfiance, qu'il banalise complétement ses troubles et n'adhère pas aux soins proposés, qu'il convient de poursuivre l'hospitalisation afin de poursuivre les bilans et d'éviter toute mise en danger Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° sont encore réunies. La perspective que M. [D] [P] pourra bénéficier d'un accueil au sein de sa famille, d'un cadre juridique en la forme d'une curatelle renforcée et qu'une prise en charge financière a été mise en place par le biais du versement de prestations sociales pour remédier à l'état d'incurie dans lequel il a pu se trouver constituent autant d'éléments positifs. Il résulte toutefois de ce qui précède et en particulier des récentes constatations médicales que les troubles sont persistants et qu'en l'état, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère prématuré. Le cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte s'impose dès lors dans l'attente de nouvelles évaluations. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 26 Juillet 2023 LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0f7dfabddd9699e00a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel