Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f7dfabddd9699e00a6
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/02522 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNNJ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) ; Assistéee de M. GEFFROY, Greffier ; APPELANTE : Madame [D] [S] [O] Actuellement au centre hospitalier du [5] [Localité 1] née le 12 Avril 1959 à [Localité 4] assistée de Me Mylène HALLO, avoact au barreau de Rouen INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER DU [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non représenté Vu l'admission de Mme [D] [S] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [5] à compter du 09 juillet 2023, sur décision de son directeur; Vu la saisine en date du 13 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de [5]; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 19 juillet 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [S] [O] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [D] [S] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 juillet 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 20 juillet 2023, Vu le certificat médical du docteur [N] en date du 24 juillet 2023, Vu les débats en audience publique du 26 juillet 2023 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [D] [S] [O] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent suivant décision du directeur du centre hospitalier du [5] le 9 juillet 2023. Mme [D] [S] [O] bénéficie d'une mesure de curatelle prise en charge par M. [X] [O]. Une décision de maintien était prise le 28 juin 2023 aux termes des certificats établis à 24 heures et 72 heures, respectivement par le docteur [F], lequel a constaté que la patiente restait désorganisée dans sa pensée et incapable de rapporter les événements récents ayant conduit à son hospitalisation, qu'elle présentait un trouble du jugement manifeste et une franche anosognosie et par le docteur [N] qui précise qu'il s'agit d'une patiente qui souffre d'un trouble de l'humeur évoluant depuis de nombreuses années ainsi que d'une comorbidité addictive éthylique, qui banalise ses troubles et est ambivalente quant à la poursuite des soins, ces deux médecins confirmant donc la nécessité des soins sous contrainte. Suivant requête du 13 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Suivant ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et dit que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet. Cette décision a été notifiée à l'intéressée qui en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juillet 2023. A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, Mme [D] [S] [O] a été entendu en ses observations. Elle a indiqué que ses troubles sont apparus à la suite de douleurs cervicales, qu'elle ne refuse pas les soins prescrits, que si elle a arrêté son traitement le remplaçant par la prise d'aspirine, c'est en raison des nausées qu'il lui provoquait. Elle ajoute qu'à la demande du docteur [N], elle s'est rapprochée d'un psychiatre à [Localité 2], le docteur [Y], qu'elle consulte une fois par mois, lequel indique qu'elle ne présente pas de troubles bipolaires, qu'elle estime pour sa part que ses problèmes ont une origine conjugale. Elle souhaite la mainlevée de la mesure. Son conseil a, in limine litis, soulevé l'irrégularité de la procédure en ce que la cour ne peut s'assurer que le médecin qui a établi le certificat initial n'est pas un médecin exerçant dans l'établissement, la mention 'médecin remplaçant' qui y est portée ne permettant pas d'opérer de vérifications utiles. Au fond, il indique que Mme [D] [S] [O], qui reconnaît avoir précédemment été hospitalisée, n'a pas cessé son traitement, mais a bénéficié d'une modification dudit traitement par son psychologue, que la demande de mainlevée devra être ordonnée. Selon avis en date du 20 juillet 2023, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur la régularité de la procédure L'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique prescrit notamment que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade. Le conseil de Mme [D] [S] [O] a soulevé lors de l'audience du 26 juillet 2023 et pour la première fois en cause d'appel un moyen unique tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte. Par application de l'article 563 du code de procédure civile, des moyens nouveaux peuvent être soulevés par les parties en cause d'appel pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.Il convient toutefois que toutes les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement conformément à l'article 16 du même code. Des règles spéciales de communication des observations et des conclusions ayant été fixées en matière de soins sans consentement dans le cadre d'une procédure orale, il incombe au juge de veiller au respect du principe du contradictoire dans les délais contraints pour statuer, et en l'espèce dans les 12 jours de sa saisine. Les autres parties convoquées mais non présentes à l'audience que sont le directeur de l'établissement et le Ministère public ont en effet été placées dans l'impossibilité de répliquer, les délais particulièrement contraints en matière de soins sans consentement ne permettant pas d'organiser une nouvelle audience aux fins de soumettre ces moyens à la contradiction. Il en résulte que les moyens soulevés oralement pour la première fois en cause d'appel qui ne figurent pas dans la déclaration d'appel, doivent être déclarés irrecevables. Sur le fond L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le certificat médical initial daté du 9 juillet 2023, mentionnant expressément qu'il ne peut être rédigé par un médecin du CH du [5], établi par le docteur [T] relève l'existence de troubles mentaux caractérisés comme suit : -des propos délirants -une hétéro agressivité -une mise en danger dans un contexte de rupture de traitement -un refus des soins. Ce médecin a considéré qu'en l'état de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la malade, les troubles ainsi décrits rendaient impossible son consentement à des soins psychiatriques et que son état mental nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le certificat de situation du 24 juillet 2023 du docteur [N] constate à l'examen que la patiente présente une accélération psychomotrice avec tachypsychíe, tachyphémie, une réduction du temps de sommeil sans asthénie, une humeur exaltée et labile, avec un ludisme, une hypersyntonie ainsi qu'une írritabilité, qu'elle est anosognosique quant à ses troubles et refuse les soins qui lui sont proposés, qu'il apparait nécessaire de maintenir l'hospitalisation à temps complet sous contrainte. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies, quand bien même Mme [D] [S] [O] se prévaut d'une modification de traitement et non de rupture de soins. Il résulte de ce qui précède et en particulier de la persistance de ses troubles mis en évidence par les dernières conclusions médicales que l'hospitalisation sous contrainte s'avère justifiée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [D] [S] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Rejette l'exception d'irrégularité de la procédure, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 26 Juillet 2023 LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0f7dfabddd9699e00a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel