Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f8dfabddd9699e00a8
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02613 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNUK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 24 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [G] [I] né le 19 Mars 1984 à [Localité 4], de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 24 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [G] [I] ayant pris effet le 24 juillet 2023 à 18 heures 30 ; Vu la requête de M. [G] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [I] ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 juillet 2023 à 18 heures 30 jusqu'au 23 août 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M. [G] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 juillet 2023 à 13 heures 44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Maître Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [I] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de , en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Maître Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations du du Préfet de la Seine-Maritime ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [G] [I] fait valoir : * l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention vu sa maladie lourde ; * la violation de l'article 8 de la CEDH, le privant de voir sa fille ; * la violation de l'article 6 de la CEDH car il est convoqué en justice le 16 Mai 2024 et ne pourra organiser sa défense * le défaut d'examen sérieux de l'assigner à résidence (adresse certaine chez sa soeur); * des diligences insuffisantes. Sur ce : - Sur l'état de santé Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention. Il est constant M. [G] [I] ne produit aucun certificat médical pour justifier de la pathologie dont il dit souffrir et par la même il n'établit pas que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative. Il convient d'écarter ce moyen. - Sur la violation de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme L'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. C'est par des motifs pertinents que la présente juridiction adopte que la première juge a retenu que l'intéressé, père d'un enfant français, ne partage pas le quotidien de ce dernier, ne l'héberge, que des visites et contacts téléphoniques sont possibles depuis le centre de rétention et que dès lors la rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en l'état, la question de son départ et de l'éventuelle pension alimentaire concernant en réalité la décision d'éloignement, qui est de la seule compétence du juge administratif saisi d'un recours ce qui ne fait toutefois pas obstacle à la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen sera rejeté. - Sur la violation de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme L'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Ce texte prévoit encore que tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Il se déduit nécessairement de ce texte que toute personne convoquée à un procès pénal doit être mis en mesure d'y assister afin de se défendre lui-même s'il en fait le choix. L'intéressé a été a été convoqué à une audience du tribunal correctionnel de Rouen le 16 mai 2024 afin d'être jugé pour des faits de violence. La rétention administrative encadrée dans un délai maximal de 90 jours aura pris fin à cette date de sorte que le moyen vise en réalité la décision d'éloignement dont la légalité n'est pas de la compétence du juge des libertés et de la détention. Le moyen sera rejeté. - Sur l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assigner à résidence En application des dispositions de l'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ; Selon les dispositions de l'article L 731-1 du même code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; Selon l'article L 741-1 du même code et dans ce dernier cas, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire, et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention administrative, pour une durée de quarante-huit heures. Il ressort de son audition par les services de police, que l'intéressé a indiqué résider dans un foyer '[1]' à [Adresse 3] et occasionnellement chez sa s'ur. Ainsi comme relevé par la première juge, en l'état de ces informations lors de la prise de l'arrêté, il y avait un doute sérieux sur l'hébergement de l'intéressé, permettant au préfet de le considérer comme sans domicile fixe. Par ailleurs,le préfet rappelle également que l'intéressé a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectée, qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement. Ainsi c'est par des motifs pertinents qui sont adoptés que la juge des libertés et de la détention a retenu que contrairement à ce qui est indiqué, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation permettant l'exécution d'office de la décision et que c'est donc à bon droit que le préfet a écarté le recours à la mesure d'assignation à résidence concernant monsieur [I]. Le moyen sera rejeté. - Sur les diligences Contrairement à ce qui a été soutenu par le conseil de Monsieur [I], la préfecture justifie avoir présenté une demande de routing le 24 juillet 2023 étant en possession du passeport expiré de monsieur M. [G] [I] de sorte que des diligences ont été effectuées et qu'il existe des perspectives d'éloignement. Ce moyen sera écarté. - Sur l'assignation à résidence Monsieur M. [G] [I] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité, il ne peut pas être assigné à résidence par la présente juridiction nonobstant l'attestation d'hébergement de la soeur de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 28 Juillet 2023 à 13 heures 55. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 8 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 6 de la CEDH car il est convoqué en jusarticle 8 de la CEDHarticle 450 du code de procédure civile.article L741-6 du Code de larticle 3 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 8 de la Convention Européenne de sauvegarticle L 425-9 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0f8dfabddd9699e00a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel