Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f8dfabddd9699e00aa
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02615 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNUP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 24 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [Y] né le 19 Juillet 1985 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de la Manche en date du 24 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [Y] ayant pris effet le 24 juillet 2023 à 15 heures 00 ; Vu la requête de M. [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 juillet 2023 à 15 heures 00 jusqu'au 23 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 juillet 2023 à 13 heures 44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Manche, - à Maître Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Manche et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Maître Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS [E] [Y] a été placé en rétention administrative le 24 juillet 2023 suite à une mesure de retenue administrative. L'appelant soulève les moyens suivants : - l'absence de fondement légal du placement en rétention administrative qui vise un arrêté portant OQTF sans délai de ars 2021 qui n'est plus exécutoire ; - l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention vu sa maladie lourde ; - la durée excessive de la retenue ; - les diligences insuffisantes. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur l'absence de base légale de l'arrêté En application des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que lorsqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour lequel le délai de quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé. L'arrêté de placement en rétention administrative du 24 juillet 2023 notifié ce même jour à 15h vise non seulement l'obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2021 mais également l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire daté du 24 juillet 2023 (en haut de la 2ème page de l'arrêté en cotes 49 à 50). Le moyen sera rejeté. - Sur l'état de santé de l'étranger Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L 425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention. A l'audience par visio conférence, l'intéressé était hermétique à l'entretien et peu cohérent, ne se souvenant pas de son nom. Cependant, aucun élément médical n'a été produit pour justifier d'un état de santé incompatible avec la rétention administrative du fait des troubles psychiatriques allégués. Au contraire, monsieur [Y] a été vu à deux reprises dans le cadre de la procédure pénale ayant précédé la procédure de placement en rétention administrative et son état de santé est noté comme étant compatible avec le maintien de la garde à vue. Arrivé au centre de rétention, monsieur [Y] n'a pas demandé à voir un médecin. Ainsi la seule supposition de l'existence de troubles non médicalement confirmés ne permet pas de prononcer la mainlevée d'une rétention administrative. Le moyen sera rejeté. - Sur la durée excessive de la retenue Selon les articles L 813-1 et L 813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables ;la retenue ne peut excéder 24 heures à compter du début du contrôle d'identité et de la régularité du séjour ; L''intéressé a été placé en retenue administrative après une interpellation pour ivresse publique manifeste et incapacité de justifier de son identité. La mesure a débuté le 23 juillet à 19 heures 05 pour s'achever le lendemain à 15 heures étant observé qu'un temps de dégrisement a été nécessaire avant l'examen de la situation administrative. La retenue n'ayant pas dépassé la durée légale de 24 h, elle ne peut être considérée comme excessive. Le moyen sera rejeté. - Sur les diligences de la préfecture La préfecture justifie de diligences suffisantes avec la saisine des autorités consulaires d'Algérie à [Localité 3] le 24 juillet 2023 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez passer ainsi qu'il ressort de la procédure en cotes 1 à 6. Ainsi la prolongation de la rétention est juridiquement possible et les démarches suffisantes à ce stade de la première prolongation. Le moyen sera rejeté. S'agissant de la nécessité de rétention, l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, il est sans domicile fixe et sans liens personnels sur le territoire français, il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées en 2018 et 2021. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 28 Juillet 2023 à 15 heures 55. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarticle L741-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 425-9 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0f8dfabddd9699e00aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel