Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f8dfabddd9699e00ac
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02616 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNUR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 26 juin 2023 à l'égard de M. [D] [K] né le 26 Février 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [D] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 27 juillet 2023 à 08 heures 41 jusqu'au 26 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 juillet 2023 à 13 heures 44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure et Loir, - à Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à Mme [O] [F] [L] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [O] [F] [L] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et Loir et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites de la préfecture ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [K] soulève l'absence de perspectives d'éloignement et fait valoir son droit de refuser de se rendre au consulat. Il précise avoir des attaches familiales en France. Sur ce : Aux termes de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants : '1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.' ; En application des dispositions de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. L'intéressé est démuni de tout document de voyage et il est établi en procédure que les autorités administratives ont saisi le consulat algérien pour permettre la délivrance d'un titre consulaire, que l'intéressé a refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires obtenus pendant sa détention les 2 et 16 juin 2023. L'administration est dans l'attente d'une nouvelle date, les autorités consulaires ayant été relancées le 25 juillet. Ainsi la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence et l'administration française n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères et il ne peut être présumé que ces dernières ne répondront pas aux demandes françaises et refuseront de reconnaître leur ressortissant. Enfin, l'existence de perspectives d'éloignement à bref délais ne s'impose qu'à l'occasion des 3ème et 4ème demandes de prolongation de la rétention administrative. La décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 28 Juillet 2023 à 11 heures 20. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-4 du Code de larticle 450 du code de procédure civile.article L 741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0f8dfabddd9699e00ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel