Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f210be9373d969ac448a
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2023 N° 2023/1097 Rôle N° RG 23/01097 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW6Q Copie conforme délivrée le 01 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2023 à 12h49. APPELANT Monsieur [F] [X] né le 29 Novembre 1992 à [Localité 5] (IRAK) (99) de nationalité Irakienne Comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossibles le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et en présence de Madame [H] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par M. [I] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2023 devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2023 à 18H10, Signée par Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 27 janvier 2023 ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juillet 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 10h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juillet 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h35 ; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023 à 12h03 par Monsieur [F] [X] ; Monsieur [F] [X] a été entendu en ses explications par téléphone. Son avocat a été régulièrement entendu et demande l'infirmation de la décision entreprise. Il invoque l'insuffisance des diligences de l'administration, ce qui fait grief au retenu. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée expliquant que les dilgences nécessaires ont été effectuées par l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de diligence de l'administration : Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En vertu de l'article L. 742-1 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, le préfet justifie d'une lettre datée du 20 juillet 2023 de la direction centrale de la police aux frontières adressée à l'ambassadeur d'Irak en France aux fins que le retenu soit entendu en vue de la délivrance d'un éventuel laisser-passer ; que cette demande a été adressée par mail du même jour aux autorités irakiennes compétentes, soit antérieurement à la levée d'écrou de M. [X] qui a eu lieu le 27 juillet 2023 et qui a été suivie de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national et de la décision préfectorale de placement en rétention. Il ne peut être reproché à l'administration l'absence de diligence alors que la demande aux autorités irakiennes a été faite pendant la détention de l'intéressé qui ne dispose d'aucune pièce d'indentité valable et qu'elle est récente. Ainsi, il ne peut lui être reproché l'absence de relance à ces mêmes autorités étrangères alors que le préfet n'a pas de pouvoir de contrainte sur celles-ci et que comme l'a justement précié le premier juge, il s'agit d'une première demande de renouvellement. En outre, M. [X], qui indique résider en France depuis 2017, reconnaît n'avoir jamais fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ; qu'il dit ne connaître personne en France et a des projets flous puisqu'il invoque vouloir se rendre en Belgique ou en Suisse pour faire une demande d'asile. Il est donc dénué de toute garantie de représentation effective en France et qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 01 Août 2023 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Romain CHAREUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [X] né le 29 Novembre 1992 à [Localité 5] (IRAK) (99) de nationalité Irakienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Rétention Administrative
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f210be9373d969ac448a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel